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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2404112 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise portant clôture de sa demande de titre de séjour et s’analysant comme une décision de refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et méconnait les dispositions des article L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il pouvait se prévaloir d’un élément nouveau tiré de la naissance de sa fille française le 26 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de l’élément nouveau ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 août 1997 à Oujda, est entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 25 juillet 2019 au 24 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2022. Par un arrêté du 4 décembre 2023, confirmé par une ordonnance n° 2404112 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Le 14 août 2024, M. A…, se prévalant notamment du fait nouveau constitué par la naissance de sa fille, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que le 4 décembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Toutefois, s’il est constant que, par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, cette décision n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. A… ne serait pas complet. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 15 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise portant clôture de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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