Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 août 2025, n° 2508994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sur l’espace en ligne de l’administration des étrangers en France (ANEF) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat, et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer, soutenant que, le 13 août 2025, le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025 permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, non communiqué, M. B A, représenté par Me Atger informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais qu’il maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien, né le 25 mai 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sur l’espace en ligne de l’administration des étrangers en France (ANEF).
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 13 août 2025 à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 12 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.
5. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Atger de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. Alias A à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B A.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Atger, conseil de M. B A., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l’intérieur et à Me Atger.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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