Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2507992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mars 2025 et le 20 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de communiquer l’intégralité de son dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 du règlement n°604/2013 et les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent qui a procédé à son entretien individuel avait qualité pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement n°604/2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été destinataire des brochures d’information prévues par ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son droit au maintien au séjour ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant sri lankais né le 11 mars 1991, est entré en France le 26 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment celle selon laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale de M. D… par une décision du 20 juin 2024, que l’intéressé ne justifie pas de l’exercice d’un recours contre cette décision dans les délais fixés par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune circonstance permettant son maintien au séjour en France à un autre titre. Enfin, le préfet de police a relevé, après avoir estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, que M. D… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. A titre liminaire, M. D… ne justifie par aucun élément avoir déposé un recours, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre la décision du 20 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024, par laquelle l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Cette dernière décision était ainsi devenue définitive à la date de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire litigieuse.
5. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.
6. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet de la demande de protection internationale de M. D… par l’Office de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024, devenue définitive ainsi qu’il a été dit au point 4. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée, ni qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet oblige, en fin de procédure, l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à quitter le territoire français n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l’admission provisoire au séjour. La décision prise sur l’admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens invoquant, par voie d’exception, l’illégalité du refus d’admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d’asile, notamment pour méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement européen n°604/2013, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile, oblige l’étranger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, si M. D… soutient que l’obligation de quitter le territoire contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il ne verse aucune pièce à l’instance pour démontrer que son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne conteste pas avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays de la reconduite.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D… a présenté une demande de protection internationale qui a été a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024 et devenue définitive en l’absence de recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la décision litigieuse, M. D… ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français depuis le 15 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 22 janvier 2025, qui a été rejetée par une décision du 12 février 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, contre laquelle le requérant a formé un recours. Dès lors, la mesure d’éloignement litigieuse ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande de réexamen de la demande d’asile déposée par M. D….
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, pour les motifs retenus au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la présente décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, doit également être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. Si les dispositions de cet article prévoient que l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. D…, qui ne fait valoir au soutien de ses prétentions aucune circonstance exceptionnelle relative à sa situation, un délai de départ supérieur à trente jours.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si M. D… soutient que la décision l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Sri Lanka, il n’apporte que peu d’éléments, non assortis des justifications et précisions suffisantes, sur la nature des risques auxquels il serait exposé et sur leur caractère personnel et ce alors, au demeurant, que tant l’OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale par une décision devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Ka et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Chaume ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Lettre recommandee ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.