Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, respectivement enregistrés le 3 février 2026, le 4 février 2026, le 12 février 2026 et le 1er mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de diligences de l’administration depuis de nombreux mois, alors qu’il a vainement entrepris des démarches de prise de rendez-vous, qu’i est exposée à des risques de placement en retenue, qu’il est privé de la possibilité d’accéder à une formation professionnelle, de renouveler ses droits à l’assurance maladie et d’effectuer toute démarche administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors que ses démarches de prise de rendez-vous sont demeurées infructueuses ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1983 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 18 mars 2025. Il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 10 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 5 février 2026 un courriel à son conseil fixant un rendez-vous à M. B… le 11 février à 08 :10 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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