Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2202713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du 42 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 21 octobre 2022, la SCI du 42 rue de l’Artoire, représentée par son gérant M. C A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 5 000 euros mise à sa charge le 17 mai 2018 au titre de l’article 1734 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Elle soutient que :
— le délai mentionné n’était pas un délai ferme ;
— l’amende n’est pas justifiée dès lors qu’elle a communiqué à l’administration l’ensemble des documents qui lui étaient demandés ;
— l’action de l’administration était prescrite lors de la mise en recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour la SCI du 42 rue de l’Artoire.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du 42 rue de l’Artoire demande la décharge de l’amende de 5 000 euros qui lui a été infligée en application de l’article 1734 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article L.81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. () » Aux termes de l’article L.85 du même code : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. » Aux termes de l’article 1734 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. () "
3. Par un courrier du 20 mars 2018, notifié le 22 mars suivant à la société SCI du 42 rue de l’Artoire, l’administration fiscale a exercé le droit de communication qu’elle tient de l’article L.81 du livre des procédure fiscales, et a demandé à la société requérante de lui indiquer, par courrier, le " motif de versement et [les] écritures de comptabilisation dans [sa] comptabilité des sommes " correspondant à 11 chèques datés du 7 mars 2014 au 5 février 2016 et libellés en faveur de M. B A. Le courrier mentionnait un délai de trente jours pour répondre et indiquait qu’en application de l’article 1734 du code général des impôts, le refus de répondre serait sanctionné par une amende fiscale de 5 000 euros. En l’absence de réponse de la part de la société requérante, l’administration fiscale a informé celle-ci, par courrier du 17 mai 2018 notifié le 24 mai suivant, qu’une amende de 5 000 euros lui était infligée en application de l’article 1734 du code général des impôts. L’amende a été mise en recouvrement le 10 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de l’amende :
4. La société requérante fait valoir que les informations demandées ont été transmises à l’administration fiscale, par deux courriers du 24 mai 2018, rédigés respectivement par ses soins et par M. B A. Elle n’établit toutefois pas que ces deux courriers auraient été effectivement envoyés à l’administration, qui conteste avoir reçu les informations demandées. Si elle établit, par la production d’un accusé de réception daté du 4 juin 2018, avoir effectivement notifié à l’administration un courrier daté du 1er juin 2018, qui explique de manière succincte les motifs des chèques litigieux libellés en faveur de M. B A, ce courrier ne comporte toutefois, et en tout état de cause, aucun élément relatif à la prise en compte dans sa comptabilité des sommes correspondantes. A défaut pour la SCI du 42 rue de l’Artoire d’avoir communiqué ces informations qui lui étaient demandées dans le courrier du 20 mars 2018, l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts a pu légalement lui être appliquée.
Sur la prescription :
5. Aux termes de l’article L.188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. () » Aux termes de l’article L.189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction, constituée par le refus de communiquer les informations demandées, a été commise en 2018. La prescription a été interrompue par le courrier du 17 mai 2018 informant la société requérante de l’application de l’amende et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à cette date. A la date de la mise en recouvrement, le 10 décembre 2021, la prescription, à la supposer même invoquée par la société requérante, n’était donc pas atteinte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 42 rue de l’Artoire n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende de 5 000 euros mise à sa charge le 17 mai 2018.
8. Le présent jugement tranchant le litige sur le fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont, par voie de conséquence, devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI du 42 rue de l’Artoire aux fins de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 42 rue de l’Artoire et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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