Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2201210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B E, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été pris sur des soupçons et non à la suite d’une condamnation effective ;
— ne peut prévoir son inscription au Finiada alors qu’il n’a commis aucun acte répréhensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2022 pour des faits d’extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour. Par un arrêté du 21 avril 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada).
2. En premier lieu, Mme C D, sous-préfète de Bellac et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial
n° 87-2021-124 du même jour, à l’effet de signer « tous les actes, autorisations ou refus d’autorisation (sauf en matière de port d’armes), récépissé de déclarations d’acquisition et de détention d’armes pour l’ensemble du département concernant : () les autorisations et les refus de détention d’armes / () La gestion et le suivi des fichiers associés (AGRIPA et FINIADA) ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. /. () ».
4. La mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes soumises à autorisation prévue à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police, laquelle autorise l’autorité administrative à interdire l’acquisition et la détention d’armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. Il résulte que ces dispositions, qui visent à prévenir les atteintes à l’ordre public, en protégeant tant les personnes visées par ces mesures d’interdiction que les tiers, répondent ainsi à un objectif de valeur constitutionnelle.
5. Pour prendre la décision attaquée, la préfète de la Haute-Vienne a relevé que M. E s’était signalé à l’occasion de quatre faits délictueux d’extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic et usage illicite de stupéfiants. Si M. E soutient que la décision litigieuse a été prise sur des soupçons et non suite à une condamnation, une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie peut toutefois être prononcée, alors même qu’il n’y a pas eu de condamnation pénale, si les faits sont établis et qu’ils sont incompatibles avec une détention d’armes en raison du risque pour la sécurité des personnes. Il ressort ainsi du compte-rendu d’enquête rédigé par le commissariat de police de Limoges le 15 mars 2022 qui fait foi dès lors que l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve contraire, que M. E a été interpellé en compagnie de cinq autres personnes à la suite de l’enlèvement et de la séquestration d’une autre personne afin de la forcer à retirer de l’argent à un distributeur automatique de billets, puis l’ont conduite près d’un étang afin de lui casser les deux jambes avant que la police n’intervienne pour le libérer. A l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire, acte délivré dans les cas où l’enquête est achevée et que les faits apparaissent suffisamment constitués pour être poursuivis. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au jour de la décision attaquée laquelle constitue une mesure de police et non une sanction administrative et que l’intéressé n’est pas connu des services de police, ils révèlent un comportement qui n’est pas compatible avec l’acquisition ou la détention d’armes. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Le préfet était tenu, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au Finiada et de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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