Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis les pièces demandées à l’exception de l’acte de naissance de sa fille ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pu déposer l’ensemble des pièces sur la plateforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet du Val-d’Oise et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a présenté le 11 mars 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise, par voie électronique. Par une décision du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande, dans la mesure où elle n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 28 novembre 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme C, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la postulante n’a pas produit, malgré une mise en demeure en ce sens, l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance daté de moins de trois mois de son enfant, son attestation de travail actuel, ses trois derniers bulletins de salaire, les bulletins de salaire des deux derniers mois travaillés pour les années 2021 et 2022 de chaque employeur, sa dernière quittance de loyer et une facture. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle a produit l’ensemble des pièces à l’exception de l’acte de naissance de sa fille et qu’il était impossible de déposer les documents sur la plateforme dédiée elle ne l’établit pas. Ainsi le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreurs d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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