Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2026, n° 2506103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 25 janvier 2021 ;
de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 25 janvier 2021, elle a été victime d’un accident de trajet reconnu imputable au service ;
par ordonnance n° 2402367 du 21 novembre 2024, la juge des référés a désigné un expert afin qu’il se prononce sur les préjudices en lien avec l’accident de service ;
le rapport remis par le Dr A… D… au tribunal le 12 mars 2025 concluait à l’absence de consolidation de son état de santé et à l’impossibilité d’évaluer les préjudices permanents et qu’il devait donc procéder à un nouvel examen médical dans le délai d’environ un an ;
l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Barré, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, agente titulaire en poste au CHU de Rouen, a été victime d’un accident de trajet survenu le 25 janvier 2021 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 27 juin 2023. Par une ordonnance n° 2402367 du 21 novembre 2024, la juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée au Dr A… D…. Le rapport de ce dernier, remis le 12 mars 2025, concluait à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme B… et à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen médical dans le délai d’un an environ. Mme B… a été placée en retraite pour invalidité, le 13 mars 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés de désigner un expert avec pour mission de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices permanents en lien avec l’accident de service du 25 janvier 2021.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Les mesures d’expertise demandées par Mme B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, la présente ordonnance se bornant à prononcer une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… B… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… en relation directe avec l’accident de service dont elle a été victime le 25 janvier 2021, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examiné ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct et certain avec l’accident de service du 25 janvier 2021, à l’exclusion de tout état antérieur ou de toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en lien direct et certain avec l’accident de service du 25 janvier 2021.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Litige ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Service public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Public
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Question ·
- Service public ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Nationalité ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Manquement ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Élite ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Équipement sportif ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.