Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2024, l’association Fibre Elite Running, agissant par son président et représentée par Me Le Brun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la mairesse de Carquefou lui a accordé l’accès au stade du Moulin Boisseau et à sa piste d’athlétisme, sur certains créneaux horaires du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, en contrepartie du paiement d’un tarif de 63,65 euros pour deux heures ;
2°) d’enjoindre à la mairesse de Carquefou de réexaminer sa demande et de l’autoriser à accéder au stade du Moulin Boisseaux et à sa piste d’athlétisme à des conditions tarifaires identiques à celles dont bénéficie l’association le Carquefou Athlétique Club, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Fibre Elite Running soutient que :
— elle a qualité pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le tarif imposé est disproportionné et a pour effet d’empêcher ses adhérents d’utiliser les équipements sportifs municipaux alors qu’ils sont inscrits à des compétitions d’athlétisme notamment en décembre 2024 et janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers du service public dès lors que la commune de Carquefou autorise une autre association d’athlétisme locale à utiliser gratuitement les mêmes équipements, est entachée d’erreur de droit ou de qualification en ce qu’elle fait application du tarif de 63,65 euros pour deux heures prévu par l’arrêté du 30 mai 2024 pour les terrains de grands jeux utilisés ponctuellement et enfin, est fondée sur l’arrêté du 30 mai 2024 lui-même illégal car entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 décembre 2024, la commune de Carquefou représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que l’association Fibre Elite Running lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
L’association Fibre Elite Running a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2419440 par laquelle Association Fibre Elite Running demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 27 décembre 2024 à 14h30 :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les observations de Me Le Brun, représentant l’association Fibre Elite Running, dont le président est également présent. Il reprend ses écritures et soulève également un moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations du président de l’association requérante ;
— et les observations de Me Launay, substituant Me Naux, représentant la commune de Carquefou, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Carquefou, a été enregistrée le 30 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Fibre Elite Running, association sportive affiliée auprès de la fédération française d’athlétisme et qui a pour objet de développer la pratique de l’athlétisme a, par courrier du 11 septembre 2024, demandé à la commune de Carquefou de l’autoriser à utiliser les équipements sportifs du stade Moulin Boisseau situé sur le territoire communal, notamment sa piste d’athlétisme. Par une décision du 23 septembre 2024, la mairesse de Carquefou a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la mairesse de Carquefou de réexaminer la demande de l’association Fibre Elite Running dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Par une décision du 5 novembre 2024, la mairesse de Carquefou a autorisé l’association Fibre Elite Running à utiliser les équipements sportifs du stade Moulin Boisseau et en particulier la piste d’athlétisme sur quelques créneaux horaires moyennant un tarif de 63,65 euros pour deux heures. Dans la présente instance, l’association Fibre Elite Running demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association Fibre Elite Running :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». En outre, l’article R. 431-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». S’il résulte de ces dispositions qu’un avocat a qualité pour représenter une partie et signer en son nom les requêtes et mémoires devant le tribunal administratif sans avoir à justifier du mandat par lequel il a été saisi par son client, la présentation d’une action par un tel mandataire ne dispense pas le tribunal de s’assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que son représentant justifie de sa qualité pour engager cette action.
3. La présente requête est signée par l’avocat mandaté par l’association requérante et il résulte de l’instruction que celle-ci est représentée par son président, lequel détient le pouvoir de représenter en justice ladite association en vertu de l’article 18 des statuts constitutifs de celle-ci, et ne saurait être regardé comme n’ayant pas été valablement élu au seul motif que la déclaration en préfecture de l’association a été réalisée le 22 juillet 2024, et que son annonce a été publiée le 30 juillet 2024, postérieurement à son élection en date du 21 juillet 2024. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Carquefou, la qualité à agir de l’association requérante, qui pouvait valablement ester en justice à la date d’introduction de la présente requête, est établie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (). En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition des associations les équipements communaux, le cas échéant en contrepartie d’une contribution financière fixée par le conseil municipal, ce dernier n’étant toutefois pas tenu de subordonner cette occupation au paiement d’une redevance, une telle mise à disposition pouvant être consentie gratuitement, dans le respect notamment du principe d’égalité entre les usagers du domaine public.
6. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée, en ce qu’elle impose à l’association Fibre Elite Running un tarif de 63,65 euros pour deux heures, est entachée d’erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers du domaine public, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
8. En l’espèce, l’association établit que le tarif est disproportionné par rapport à ses capacités financières et que la décision contestée a donc pour conséquence d’empêcher ses adhérents, dont les deux tiers résident à Carquefou, de s’entraîner sur une piste d’athlétisme et de se préparer ainsi dans de bonnes conditions aux compétitions d’athlétisme prévues au cours des prochaines semaines. Eu égard à ces éléments, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Fibre Elite Running est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 en tant que la mairesse de Carquefou lui impose un tarif de 63,65 euros pour deux heures.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la mairesse de Carquefou procède au réexamen du tarif imposé à l’association Fibre Elite Running en contrepartie des créneaux d’utilisation de la piste d’athlétisme accordés pour la période du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’association Fibre Elite Running a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Brun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à l’association requérante.
12. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carquefou demande au titre de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la mairesse de Carquefou du 5 novembre 2024 est suspendue en tant qu’elle fixe un tarif de 63,65 euros pour deux heures.
Article 2 : Il est enjoint à la mairesse de Carquefou de procéder au réexamen du tarif imposé à l’association Fibre Elite Running en contrepartie des créneaux d’utilisation de la piste d’athlétisme accordés pour la période du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Carquefou versera à Me Le Brun une somme de 1 200 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fibre Elite Running, à la commune de Carquefou et à Me Le Brun.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Rimeu
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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