Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 12 févr. 2025, n° 2500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il lui a été irrégulièrement notifié en l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ; ces faits ne sauraient à eux seuls justifier une mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les conditions prévues par ces dispositions, qui sont cumulatives et non alternatives, ne sont pas remplies ;
— les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
— cette interdiction de retour de deux ans est manifestement disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’énoncé d’une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de Me Tubiere, avocat commis d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui indique vivre en Espagne,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 23 mars 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé au centre de rétention administrative de Nice, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. C. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de donner suite à la demande de ce dernier tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature, à l’effet de signer notamment les décisions contestées dans le cadre de permanences préfectorales, par un arrêté du 20 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-027 le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. D’une part, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1986, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. C fait état de ce que l’arrêté contesté lui a été notifié en l’absence d’un interprète dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d’une notification irrégulière doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté en litige, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le fait que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation en 2019 à une peine de 18 mois de prison pour transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament classés comme psychotrope, d’autre part, sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France en 2018 ainsi que son maintien sur le territoire sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. A supposer que le motif tiré de la menace pour l’ordre public que présente le comportement de M. C soit entaché d’erreur d’appréciation, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’entrée irrégulière de l’intéressé en France et de son maintien sur le territoire sans avoir sollicité de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. Pour interdire à M. C, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national durant deux années, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu’il est entré en France irrégulièrement, qu’il s’y est maintenu sans avoir exécuté deux précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire prises en 2018 et 2020, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, qu’il ne démontrait pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille pour transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament classés comme psychotrope et, en outre, qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. D’une part, en se bornant à soutenir que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel à l’ordre public, le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’interdiction de retour l’empêche de régulariser sa situation en Espagne, le requérant ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, quand bien même sa présence puisse être regardée comme ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en interdisant de retour sur le territoire M. C pour une durée de deux ans, ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une disproportion ni d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de sa destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 12 février 2025
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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