Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BS2G Avocats et associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence et de l’emploi qu’il occupe ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Manzoni, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 22 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 29 novembre 2018. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour, le préfet de la Loire, par un arrêté du 19 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, directeur de cabinet du préfet de la Loire, qui a reçu délégation en matière de police des étrangers, par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre suivant et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. A… fait valoir que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. La circonstance que M. A… a travaillé en qualité d’ouvrier façadier, sur des emplois de niveau I, sans qualification particulière, ne suffit pas à caractériser une intégration spécifique dans la société française, alors, en outre, que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correction de Lyon du 3 juin 2019 à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité du préfet de la Loire l’octroi d’un délai supérieur à trente jours en cas d’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, en se bornant à faire état de sa durée de présence sur le territoire et de la circonstance qu’il occupe, au demeurant irrégulièrement, un emploi, il ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de la Loire, en fixant à trente jours, après un examen particulier de la situation de l’intéressé, le délai de départ imparti à M. A… pour quitter volontairement le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En l’absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient qu’il a quitté l’Albanie en raison d’une vendetta familiale, qui fait peser sur lui des menaces et qui a justifié l’octroi de la protection subsidiaire à plusieurs membres de sa famille. Toutefois, M. A…, dont la demande d’admission au statut de réfugié a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie pas, par les seuls éléments qu’il produit, du caractère actuel et personnel des craintes qu’il allègue en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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