Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alternative fouesnantaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 1er mai 2025, l’association Alternative fouesnantaise, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 8 avril 2025 portant refus de mettre à sa disposition le terrain de Kerchann entre le 22 et le 25 mai 2025, pour l’organisation de l’évènement citoyen et festif « Festival ouvert et solidaire » le 24 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fouesnant de mettre ce terrain à sa disposition ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire au bon déroulement de cet évènement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le terrain de Kerchann a été acquis par la commune de Fouesnant pour disposer sur son territoire d’un terrain adéquat pour recevoir de grands évènements ; ce terrain a fait l’objet d’aménagements : il a été imperméabilisé et raccordé aux réseaux d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées ; des lampadaires ont été installés le long du terrain, ainsi que des conteneurs servant de lieux de stockage ; des parkings ont également été aménagés à proximité directe du terrain, lequel est ouvert au public ; il appartient bien au domaine public communal, de sorte que le litige ressortit à la compétence du juge administratif ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ; l’évènement est programmé le samedi 24 mai 2025 ; son organisation a mobilisé de très nombreux bénévoles, depuis plusieurs mois ; elle a engagé des frais pour les commandes de restauration et de liquides ; le matériel a été réservé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige qui porte une atteinte grave à la liberté d’expression et de réunion ; le motif opposé tenant à la participation du collectif Les soulèvements de la Terre est erroné ; il en est de même de celui tiré des dégradations prétendument commises durant une précédente manifestation, qui n’existent pas ;
— l’évènement ne se déroulera que le samedi 24 mai 2025 ; il consiste en l’organisation de trois tables rondes ; le dimanche 25 n’aura lieu que le démontage des structures ; le triathlon organisé ce jour-là ne sera donc pas affecté par l’évènement de la veille.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2025, l’Union syndicale Solidaires du Finistère, représentée par Me Ogier, conclut à l’admission de son intervention et à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 8 avril 2025.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, qui fait obstacle à la tenue de l’évènement citoyen qu’elle organise ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ; l’évènement citoyen programmé est d’intérêt public ; il a pour objet et finalité de nourrir le débat public ;
— les motifs opposés manquent en fait et ne sont pas de nature à justifier le refus en litige ; le maire d’une commune ne peut refuser le prêt d’un local ou d’un terrain communal pour l’organisation d’une réunion publique que pour des motifs tirés de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public ; la circonstance que l’association présentant la demande aurait un caractère politique ne peut légalement justifier un refus, sauf à porter atteinte au principe d’égalité et de neutralité ;
— un motif d’ordre public ne peut justifier un refus que s’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante ; le refus n’est ni nécessaire, ni proportionné ; la seule circonstance qu’un évènement soit co-organisé par le collectif Les soulèvements de la Terre ne suffit pas à caractériser la réalité d’un risque de trouble grave à l’ordre public ; le refus est fondé sur la nature politique des débats organisés ; au demeurant, ce collectif n’a fait que relayer l’information sur l’évènement à venir, mais ne l’organise pas ;
— les prétendus troubles et dégradations précédents ne sont pas établis ; ont seulement été constatés des tags, essentiellement apposés sur des panneaux de chantier, ce qui ne constituent pas des troubles graves à l’ordre public ;
— le risque de réitération n’existe pas, compte tenu des caractéristiques et de l’emplacement du terrain de Kerchann ; les autres dégradations évoquées ne sont pas précisées ni établies ;
— les mesures ont été prises pour prévenir tout risque de débordement ou de troubles ;
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, alors même que la décision en litige procède au retrait d’un acte créateur de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Fouesnant, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Alternative fouesnantaise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; les terrains en cause sont enherbés et gravillonneux, ne sont pas affectés à l’usage direct du public ni à un service public pour lequel ils auraient fait l’objet d’un aménagement indispensable ; ils font partie du domaine privé communal ; le refus en litige constitue un simple acte de gestion de ce domaine, dont la contestation relève de la seule compétence du juge judiciaire ;
— la suspension sollicitée ne peut relever de l’office du juge des référés, compte tenu de son caractère non provisoire ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : il n’est pas établi que l’évènement ne pourrait être organisé sur un autre lieu ; la circonstance qu’un dossier de préparation et d’organisation d’évènement ait été constitué ne caractérise pas l’urgence ; ce dossier ne permet pas même de comprendre les dates exactes de l’évènement en cause ; la mesure n’interdit pas l’évènement et l’association ne justifie pas de l’existence de démarches pour trouver un autre lieu ; les frais allégués ne sont pas établis et le préjudice financier n’existe donc pas ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* la mesure ne porte pas atteinte à la liberté de réunion et d’expression, puisqu’elle n’interdit pas l’évènement projeté ;
* le maire peut refuser la mise à disposition d’une propriété communale en cas de dégradations avérées ; la mesure en cause ne constitue pas une mesure de police administrative, mais un acte de gestion de son domaine ;
* seules des considérations d’ordre public justifient la mesure en litige ; les dégradations antérieures évoquées sont établies ;
* la finalité de l’évènement, qui s’inscrit dans une campagne « contre l’empire Bolloré », a été occultée dans le dossier de demande de mise à disposition du terrain ;
* le risque de troubles graves à l’ordre public est réel et avéré ;
* un autre évènement, sportif, a lieu en même temps et l’évènement en cause est susceptible de menacer la sécurité des athlètes.
Vu :
— la requête au fond n° 2502699, enregistrée le 21 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Ogier, représentant l’association Alternative fouesnantaise et l’Union syndicale Solidaires du Finistère, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le terrain de Kerchann appartient au domaine public communal, dès lors que s’il n’est pas affecté à un service public, il est affecté à l’usage direct du public ; il a été acquis par la commune de Fouesnant dans le seul but de disposer d’un terrain pour accueillir des évènements culturels ou festifs ; il a fait l’objet d’aménagements spécifiques, notamment une viabilisation et un raccordement aux différents réseaux ; une convention avec Enedis vient d’être conclue pour le renforcement du réseau électrique ;
* la demande initiale portait sur deux terrains, de sorte qu’est également en litige un refus pour le second terrain, dont l’appartenance au domaine public communal n’est pas contestée ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la proximité temporelle de l’évènement ; la décision rend impossible son organisation, quand bien même elle ne l’interdirait pas ; la demande de mise à disposition ne peut se faire quelques jours seulement avant l’évènement ;
* le retrait est fondé sur un motif politique, qui ne peut légalement être opposé ; la circonstance que la finalité de l’évènement n’ait pas été indiquée dans le dossier de demande est sans incidence ;
* la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
* l’évènement est prévu sur la seule journée du 24 mai 2025, et le démontage sur la matinée du 25 mai ;
* aucun risque de trouble à l’ordre public n’est avéré ; les troubles antérieurs évoqués ne présentent aucun lien avec l’évènement projeté, ni même avec ses organisateurs ;
* il n’existe en tout état de cause aucun risque de réitération ;
* une autre solution pouvait précisément être mise en œuvre, dans le cadre des pouvoirs de police ;
— les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Fouesnant, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la procédure contradictoire n’a effectivement pas été mise en œuvre, mais elle peut l’être et une nouvelle décision avec le même objet peut être prise ultérieurement ;
* le litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, dès lors que le terrain n’est pas affecté à l’usage direct du public ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où une solution alternative pouvait être trouvée, qui n’a pas été recherchée ;
* le dossier technique indique un démontage le lundi 26 mai 2025 ; le flou entretenu sur les dates de l’évènement fait obstacle à ce que soient identifiées les mesures de prévention des troubles nécessaires ;
* les dégradations matérielles causées antérieurement sont graves ; il subsiste un risque que s’agrègent à l’évènement des personnes violentes ;
* il ne s’agit pas d’une mesure de police, de sorte que n’a pas à être respecté le principe de proportionnalité ; le motif de refus n’est pas politique ;
— les explications de M. Esnault, conseiller municipal d’opposition et membre de l’association requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Alternative fouesnantaise, l’Union syndicale Solidaires du Finistère, l’association ATTAC et l’association Alternatiba ont sollicité du maire de la commune de Fouesnant la mise à disposition de l’un ou l’autre des terrains, situés respectivement sur le site de Kerchann et le site de Kerbader, pour l’organisation d’un évènement citoyen festif le 24 mai 2025. Le maire de la commune de Fouesnant a accordé son autorisation pour la mise à disposition du site de Kerchann, jugé plus approprié en termes de dimension et de configuration, par décision du 18 mars 2025, puis a retiré cet accord par décision du 8 avril 2025, dont l’association Alternative fouesnantaise demande au juge des référés, par la présente requête, la suspension de l’exécution.
Sur l’intervention de l’Union syndicale Solidaires du Finistère :
2. L’Union syndicale Solidaires du Finistère a présenté un mémoire en intervention au soutien de la requête de l’association Alternative fouesnantaise. Elle a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire et en sa qualité de co-organisatrice de l’évènement projeté le 24 mai 2025, intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. S’il est constant que le terrain du site de Kerchann a été acquis par la commune de Fouesnant pour être mis à disposition d’organisateurs d’évènements festifs, culturels ou sportifs, de manière ponctuelle ou régulière, et s’il a fait l’objet d’aménagements pour permettre la bonne organisation de ces évènements, consistant notamment en une viabilisation partielle, un raccordement aux réseaux d’électricité et d’eaux, potable et usées, en l’installation de containeurs de stockage ou encore en l’implantation de lampadaires le long et sur le terrain, la seule circonstance qu’il accueille des spectateurs à l’occasion des différents évènements qui y sont organisés ne suffit pas à le faire regarder comme affecté à l’usage direct du public. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ce terrain, dont l’accès est fermé aux véhicules et dont rien ne corrobore l’allégation selon laquelle il est utilisé comme parking pour les usagers de la plage située à proximité, soit ouvert à l’usage direct du public, ne constituant pas un lieu de circulation ou de déambulation ouvert et librement accessible, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune de Fouesnant ait eu l’intention de l’affecter à cette fin. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas soutenu, que le lieu soit affecté à un service public.
5. Contrairement à ce qui est en outre soutenu, nonobstant la circonstance que la demande de mise à disposition initiale présentée par l’association requérante portait sur deux terrains, la décision du 18 mars 2025 répondant favorablement à la demande ne concerne que le site de Kerchann, de sorte que la décision en litige portant retrait de cet accord ne concerne également que ce terrain. La circonstance éventuelle que le second terrain en cause, le site de Kerbader, appartienne au domaine public de la commune de Fouesnant, ce qui n’est au demeurant corroboré par aucune pièce du dossier, reste, par suite, sans incidence.
6. Dans ces circonstances, la décision en litige, qui constitue un simple acte de gestion, par le maire de la commune de Fouesnant, d’un terrain appartenant à son domaine privé ne ressortit pas à la compétence juridictionnelle du juge administratif et l’exception d’incompétence opposée par la commune en défense doit, par suite, être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en suspension et en injonction présentées par l’association Alternative fouesnantaise doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouesnant qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association Alternative fouesnantaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Alternative fouesnantaise la somme que la commune de Fouesnant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’Union syndicale Solidaires du Finistère est admise.
Article 2 : La requête de l’association Alternative fouesnantaise est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alternative fouesnantaise, à la commune de Fouesnant et à l’Union syndicale Solidaires du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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