Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2022, n° 2200229
TA La Réunion
Rejet 28 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que certaines associations justifiaient d'un intérêt à agir, notamment celles ayant un siège local et un objet social en lien direct avec l'environnement marin.

  • Accepté
    Urgence

    La cour a jugé que l'arrêté portait atteinte à l'intérêt public et aux objectifs de protection de la réserve marine, justifiant ainsi la condition d'urgence.

  • Accepté
    Vices de procédure

    La cour a constaté que l'arrêté avait été pris sans respecter les obligations de consultation du public, créant ainsi un doute sérieux quant à sa légalité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a relevé que l'arrêté ne tenait pas compte des conséquences environnementales et des objectifs de la réserve marine, ce qui soulève un doute sérieux sur sa légalité.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 28 mars 2022, n° 2200229
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200229

Sur les parties

Texte intégral

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