Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 oct. 2015, n° 13/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2013, N° 12/03293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. CAILLAUD PIGUET, S.A.R.L. MENUISERIE PRAUD, S.A.R.L. MANDIN PALISSIER, LA S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, S.A.R.L. GM QUALITÉ, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET CONVOYAGE ( S.A.R.L, S.A. COVEA RISKS, LA S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/06550
XXX
c/
LA S.A.R.L. CAILLAUD PIGUET
XXX
LA S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST
LA S.A.R.L. X PALISSIER
LA S.A.R.L. MENUISERIE PRAUD
LA S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET CONVOYAGE (S.A.R.L.
C.M. C.)
Monsieur Z Y
LA S.A.R.L. GM QUALITÉ
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 octobre 2013 (R.G. 12/03293 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 8 novembre 2013,
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 8, Chemin Lescan 33150 CENON,
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT, substituant la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ LA S.A.R.L. CAILLAUD PIGUET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Geneviève VEYRIER de la S.C.P. ARTEMIS – Geneviève VEYRIER – Valérie BROSSIER – Carl GENDREAU – François CARRE, Avocats Associés au barreau de POITIERS,
2°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia CHEKKAT, substituant Maître Sylvie BERTHIAUD, membre de la S.E.L.A.R.L. BERTHIAUD & Associés, Avocats au barreau de LYON,
3°/ LA S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, substituant la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA S.A.R.L. ENTREPRISE X PALISSIER, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social, XXX, XXX
5°/ LA S.A.R.L. MENUISERIE PRAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentées par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Hugues MORICEAU, membre de la S.C.P. Vincent HUBERDEAU – Jean-Hugues MORICEAU – Fanny GREVIN – Karine COURBEBAISSE et Associés, Avocats au barreau de SAINTES,
6° Monsieur Z Y, de nationalité française, demeurant XXX, XXX,
Régulièrement assigné, non représenté,
7° LA S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET CONVOYAGE (S.A.R.L. C.M. C.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
1°/ LA S.A.R.L. GM QUALITÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
2°/ LA S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD, membre de la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Geneviève VEYRIER de la S.C.P. ARTEMIS – Geneviève VEYRIER – Valérie BROSSIER – Carl GENDREAU – François CARRE, Avocats Associés au barreau de POITIERS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SAS APAVE SUD EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Jean-Jacques Vernazza à XXX
Représentée par Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia CHEKKAT, substituant Maître Sylvie BERTHIAUD, membre de la S.E.L.A.R.L. BERTHIAUD & Associés, Avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
XXX a fait construire un ensemble immobilier à Saintes, composé de deux bâtiments destinés à des logements collectifs, qu’elle a vendus en l’état de futur achèvement.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la Sarl agence d’architecture Caillaud Piguet, assurée auprès de la MAF et investie d’une mission complète d’architecte,
— la Sarl XXX investie d’une mission OPC, assurée auprès de la société Covea Risks,
— M. Z Y en qualité d’assistant du maître de l’ouvrage,
— la Sas CETE Apave Sud Europe en qualité de contrôleur technique,
— la société Appia Charentes aux droits de laquelle vient la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest au titre du lot VRD,
— la Sarl X Palissier au titre du lot électricité,
— la Sarl Praud pour le lot menuiseries intérieures,
— la Sarl CMC pour le lot serrurerie.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves et d’un certain nombre de non conformités, la Sccv résidence Saint Germain a obtenu en référé la désignation d’un expert, M. D-E, désigné par ordonnance du 14 décembre 2009 et qui a déposé son rapport le 2 mars 2011.
Par actes des 12, 13, 14, 21 mars et 2 avril 2012, la Sccv résidence Saint Germain a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Sarl Caillaud Piguet, la société XXX, M. Y, la société Apave, la SNC Eiffage, la société X Palissier et la société Praud de diverses demandes indemnitaires.
XXX, MAF et société Covea Risks ont été mis en cause à l’initiative de la société Apave.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la Sccv résidence Saint Germain irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir, après avoir relevé qu’à la date de délivrance des assignations, elle n’était plus propriétaire d’aucun des deux bâtiments pour les avoir déjà vendus, qu’il s’agisse des parties privatives ou des parties communes, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un dommage patrimonial, ne justifiant pas avoir fait l’objet de réclamations de la part du syndicat des copropriétaires ou de quelque copropriétaire que ce soit, le tribunal ajoutant que la Sccv ne justifiait d’aucun engagement envers ces derniers de remédier aux non conformités, ni d’une renonciation de leur part et en sa faveur de tout recours contre les constructeurs, et qu’elle n’établissait pas davantage avoir supporté des frais de remise en état ou avoir indemnisé les acquéreurs, ni avoir bénéficié d’une renonciation des copropriétaires à exercer tout recours contre elle en sa qualité de vendeur;
— le tribunal a accueilli les demandes reconventionnelles des constructeurs, et condamné la Sccv résidence Saint Germain à payer :
* à la Sarl Caillaud Piguet, la somme de 9 771,32 € TTC avec intérêts contractuels de retard de 10 % au titre d’une note d’honoraires,
* à la SNC Eiffage, la somme de 8 556,52 € TTC au titre de son décompte général définitif,
* à la société X Palissier, la somme de 8 816,47 € TTC au titre d’une régularisation du compte prorata et de la mise à disposition d’un groupe électrogène loué par ses soins en vue d’assurer la fourniture de courant électrique aux deux premiers logements occupés dans l’attente du raccordement au réseau de distribution.
Le tribunal a par ailleurs constaté, à la demande de la société Apave, qu’une réception expresse par procès-verbaux était intervenue le 4 août 2008 pour le bâtiment B et le 10 (en réalité 29) septembre 2008 pour le bâtiment A.
XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2013 en intimant dans la cause la Sarl Caillaud Piguet, l’Apave, la société CMC, Eiffage, M. Y et les sociétés Praud et X Palissier.
Par assignation du 4 avril 2014, la société Apave a formé appel provoqué contre la MAF, assureur de la Sarl Caillaud Piguet, ainsi que contre la société XXX et son assureur la société Covea Risks.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 4 février 2014 par lesquelles la Sccv résidence Saint Germain demande à la cour de :
— vu l’article 1147 du code civil réformer le jugement rendu le 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
— dire et Juger recevable et bien fondée la Sccv résidence Saint Germain en son action,
— condamner in solidum la société Eiffage venant aux droits de la société Appia, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe et M. Y à lui verser la somme de 1 075 € HT au titre des non conformités affectant le lot VRD,
— condamner in solidum la société Praud, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe et M. Y à lui verser la somme de 15 350 € HT au titre des non conformités affectant les menuiseries intérieures,
— condamner in solidum la société CMC, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe et M. Y à lui verser la somme de 6 605 € HT au titre des non conformités affectant l’escalier et la protection des gaines et des conduits,
— condamner in solidum la société X Palissier, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe et M. Y à lui verser la somme de 4 700 € HT au titre de la réalisation des éclairages de sécurité,
— condamner in solidum la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe et M. Y à lui verser la somme de 24 650 € HT au titre des autres non conformités,
— dire et juger que l’intégralité des sommes sus visées sera réévaluée sur l’indice
BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir et qu’elles seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonner la restitution des sommes versées aux sociétés Eiffage, Praud et Caillaud Piguet en exécution du jugement déféré,
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner en outre in solidum société Appia Charentes aux droits de laquelle vient la société Eiffage, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe, la société CMC, M. Y, la société X Palissier et la société Praud à lui rembourser sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— condamner in solidum la société Eiffage, la société Caillaud Piguet, la société Apave Sud Europe, la société CMC, M. Y, la société X Palissier et la société Praud à lui verser une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu les conclusions remises et notifiées le 18 juin 2014 par lesquelles la société Caillaud Piguet et la MAF demandent à la cour de :
— à titre principal, débouter la Sccv résidence Saint Germain de l’intégralité de ses demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, dire et juger les demandes présentées par la Sccv résidence Saint Germain irrecevables en présence de désordres visibles à réception et non réservés,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la Sccv résidence Saint Germain ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société Caillaud Piguet et de la MAF,
— à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société Eiffage, la société Apave Sud Europe, M. Y, la société X Palissier, la société Praud, la société CMC, la société XXX et la société Covea Risks seraient condamnés à les en garantir et relever indemnes,
— en tout état de cause, condamner la Sccv résidence Saint Germain à verser à la société Caillaud Piguet la somme de 9 771,32 € augmentée d’un taux de pénalité de retard de paiement de 10% annuel à compter du 19 juin 2009,
— condamner la Sccv résidence Saint Germain ainsi que tout défaillant solidairement à verser à la société Caillaud Piguet et à la MAF chacune la somme de 4 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions remises et notifiées le 11 juin 2014 par lesquelles la société Eiffage, venant aux droits de la société Appia Charentes, demande à la cour de :
— à titre principal, constater que la Sccv résidence Saint Germain n’a pas qualité pour solliciter le paiement des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres et non conformités constatés par l’expert judiciaire,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la Sccv résidence Saint Germain,
— débouter purement et simplement la Sccv résidence Saint Germain de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que les travaux réalisés pour le compte de la Sccv résidence Saint Germain ont fait l’objet d’une réception,
— constater que les non conformités reprochées à la société Eiffage étaient apparentes lors de cette réception et n’ont pas fait l’objet de réserves,
— en conséquence, débouter la Sccv résidence Saint Germain des demandes formulées contre la société Eiffage,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les non conformités affectant le lot VRD ne relèvent pas d’une faute imputable à la société Eiffage et débouter en conséquence la Sccv résidence Saint Germain ou toute autre partie de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société Caillaud Piguet , la société Apave Sud Europe et M. Y in solidum à garantir et relever indemne la société Eiffage de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la Sccv résidence Saint Germain,
— à titre reconventionnel, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sccv résidence Saint Germain à payer à la société Eiffage la somme de 8 566,52 € TTC au titre du solde de son marché,
— ordonner la compensation entre cette somme et toute somme qui pourrait être allouée à la Sccv résidence Saint Germain en réparation des désordres dénoncés par elle,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Eiffage la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les conclusions remises et notifiées le 4 juin 2014 par lesquelles la société XXX et la société Covea Risks demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 octobre 201,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou la cour déclarerait recevable l’action dirigée par la Sccv résidence Saint Germain, dire et juger qu’elle est mal fondée à demander réparation de non-conformités apparentes à la réception des travaux non inscrites en réserves au procès-verbal de réception,
— constater que la société XXX n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devrait retenir la responsabilité de la société XXX, condamner la société Caillaud Piguet, la MAF, M. Y, la société Apave Sud Europe, la société Eiffage, la société X Palissier, la société Praud et la société CMC à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombant à payer à la société XXX une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions remises et notifiées le 3 avril 2014 par lesquelles la société Praud et la société X Palissier demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— y ajoutant, condamner la Sccv résidence Saint Germain à verser à chacune de la société X Palissier et de la société Praud la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sccv résidence Saint Germain de toutes ses demandes comme autant irrecevables qu`infondées,
— condamner la Sccv résidence Saint Germain aux entiers dépens;
Vu les conclusions remises et notifiées le 5 juin 2014 par lesquelles la société Apave Sud Europe demande à la cour de :
— à titre liminaire, lui donner acte de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient aux droits de la société CETE Apave Sud Europe aujourd’hui dénommée Apave International,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Apave International,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce quil a déclaré irrecevable la Sccv résidence Saint Germain en ses demandes,
— confirmer plus largement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement la Sccv résidence Saint Germain ainsi que toute autre partie de leurs prétentions, fins et conclusions émises à l’encontre de la société Apave International et de la société Apave Sud Europe,
— à titre plus subsidiaire, condamner la société Praud à garantir la société Apave International et la société Apave Sud Europe des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du détalonnage des portes palières ainsi que de l’adjonction d’un système de décondamnation et de ferme porte à la porte du sas situé entre le hall du bâtiment A et les garages adjacents,
— condamner la société CMC à garantir la société Apave International et la société Apave Sud Europe des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la protection des gaines et conduits,
— condamner la société X Palissier à garantir la société Apave International et la société Apave Sud Europe des condamnations susceptibles d`être prononcées à leur encontre au titre de la signalétique lumineuse et de la reprise des mains courantes des escaliers extérieurs,
— condamner la société Eiffage venant aux droits de la société Appia à garantir la société Apave Sud Europe et la société Apave International des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la 3e place de parking PMR,
— condamner in solidum la société Caillaud Piguet, la MAF, la société XXX et la société Covea Risks à garantir la société Apave Sud Europe et la société Apave International de l’ensemble des condamnations susceptibles d`être prononcées à leur endroit,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité mise à la charge de la société Apave International et de la société Apave Sud Europe en qualité de contrôleur technique à 5 %,
— en tout état de cause, débouter l’ensemble des parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre des sociétés Apave International et Apave Sud Europe et plus généralement de leurs prétentions, fins et conclusions émises à l’encontre de ces dernières,
— condamner in solidum tous succombants à verser aux sociétés Apave International et Apave Sud Europe, chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elles exposés devant la cour,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
M. Y et la société CMC n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 août 2015.
Motifs :
Il sera donné acte à la société Apave Sud Europe de son intervention volontaire en lieu et place de la société Apave International aux droits de laquelle elle agit désormais.
— Sur la recevabilité des demandes de la Sccv résidence Saint Germain :
XXX sollicite l’infirmation du jugement et demande que ses prétentions soient déclarées recevables. Elle soutient qu’en application des articles R 261- 7 et R 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le vendeur conserve les prérogatives du maître de l’ouvrage jusqu’à l’exécution des travaux de levée de réserves. En l’espèce, elle a émis des réserves dans l’année de parfait achèvement et ces dernières n’ont pas été levées dans l’année de cette garantie. Elle ajoute que la Cour de Cassation reconnaît au vendeur un intérêt à agir pour s’opposer aux paiements sollicités par les entrepreneurs, en invoquant la mauvaise exécution des travaux. Enfin, elle reste tenue de délivrer aux acquéreurs des appartements exempts de vices et conformes aux prévisions contractuelles.
La réception des travaux a eu lieu, assortie de réserves, le 4 août 2008 pour la bâtiment B et le 29 septembre 2008 pour le bâtiment A.
Il ressort du rapport d’expertise de M. D-E que le permis de construire accordé le 27 juin 2006 concernait la construction d’un ensemble immobilier pour 35 logements; que le 18 septembre 2008, la Sccv résidence Saint Germain a déclaré l’achèvement de la totalité des travaux ayant fait l’objet du permis de construire; que les 35 logements ont été vendus dans le cadre d’une Vefa, ont été livrés et qu’un syndicat des copropriétaires a été constitué avec nomination d’un syndic.
Dans ses écritures, la Sccv résidence Saint Germain ne conteste pas qu’à la date de la demande en justice, elle avait vendu la totalité des parties privatives et des parties communes et qu’elle n’était donc plus propriétaire des immeubles litigieux. Elle soutient cependant qu’en vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation, elle avait conservé les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à l’exécution des travaux de levée de réserves.
Aux termes de l’article 1601-3 alinéa 2 du code civil, 'le vendeur (en l’état futur d’achèvement) conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.'
L’article R 261-7 du code de la construction et de l’habitation précise que ces pouvoirs comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d’arrêter librement les conventions passées avec eux et d’effectuer la réception des travaux qu’ils ont faits ou dirigés, y compris ceux qui sont prévus au second alinéa de l’article R 111-24 du même code.
Ces pouvoirs ne s’étendent pas aux actions en garanties légales ou en responsabilité contractuelle dirigées contre les architectes, entrepreneurs ou autres constructeurs, lesquelles doivent être exercées par le propriétaire en titre de l’immeuble concerné, hormis les cas dans lesquels le promoteur conserve un intérêt personnel à agir, ce qui est le cas dans l’hypothèse où, comme l’a relevé le tribunal, les désordres affectant l’ouvrage entraînent des conséquences patrimoniales pour lui.
Or en l’espèce, la Sccv résidence Saint Germain n’a pas justifié d’un recours ou d’une réclamation formés contre elle par le syndicat des copropriétaires ni un ou plusieurs copropriétaires, ni d’engagement souscrit envers ces derniers d’avoir à remédier aux malfaçons dont l’immeuble serait atteint, ni de frais de remise en état qu’elle aurait dû supporter ou dont elle aurait indemnisé les acquéreurs, ni d’une renonciation à recours à son profit de la part de ces derniers.
C’est vainement que la Sccv résidence Saint Germain prétend par ailleurs pouvoir agir en vertu de l’obligation de résultat qui lui incombe de livrer aux acquéreurs des appartements exempts de vice et conformes aux prévisions contractuelles, alors que n’étant plus propriétaire desdits appartements, son intérêt à agir n’aurait pu résulter que d’une demande adressée par les acquéreurs mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes de la Sccv résidence Saint Germain devaient être déclarées irrecevables faute de justifier d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Le jugement sera par suite confirmé de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles :
* Demande de la société Caillaud Piguet :
La société Caillaud Piguet, architecte, sollicite la condamnation de la Sccv résidence Saint Germain à lui payer la somme de 9 771,32 € augmentée d’un taux de pénalité de retard de paiement de 10 % annuel à compter du 19 juin 2009. Cette somme correspond à un solde d’honoraires qui ne lui a pas été réglé.
XXX s’oppose à cette demande en faisant observer que cette facture qui daterait du 4 juin 2009 n’a fait l’objet d’aucune relance, et qu’elle a mis en demeure la société Caillaud Piguet de faire mettre en oeuvre les travaux pour reprendre les non conformités observées sur le site, ce à quoi il n’a pas été satisfait par l’architecte.
XXX ne conteste pas l’existence de cette facture et ne prétend pas s’en être acquittée. L’absence de relance ou de mise en demeure ne saurait la dispenser de son obligation de la régler.
Comme l’a relevé le tribunal, elle ne saurait opposer une compensation avec une créance résultant de la réparation de malfaçons, alors que la demande faite au titre de ces dernières a été déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Caillaud Piguet, y compris en ce qui concerne les intérêts de retard de 10 % dont le point de départ a été justement fixé au 19 juin 2009 compte tenu du délai contractuel de règlement de quinze jours.
* Demande de la société Eiffage :
La société Eiffage sollicite la condamnation de la Sccv résidence Saint Germain à lui payer la somme de 8 556,52 € correspondant à deux factures impayées des 25 juin 2008 pour un montant de 431,46 € et 30 septembre 2008 pour un montant de 8 135,06 € au titre d’un décompte général définitif.
XXX s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance d’une facture qui serait demeurée impayée, et que la société Caillaud Piguet n’a pas émis de certificat de paiement concernant cette facture.
Cette contestation est toutefois inopérante dès lors qu’une mise en demeure d’avoir à payer les sommes ci-dessus, avec le visa des références des factures litigieuses, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2008. Par ailleurs, la société Eiffage a bien transmis son décompte général définitif à la société Caillaud Piguet. Le jugement sera en conséquence confirmé.
* Demande de la société X Palissier :
La société X Palissier, titulaire du lot électricité, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sccv résidence Saint Germain à lui payer la somme de 8 816,47 € correspondant au solde de son marché (1 167,93 €), et à une prestation supplémentaire hors marché pour respectivement 2 203,39 € et 5 445,15 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que s’agissant du solde du marché, dans le certificat de paiement validé par l’architecte, il a été retenu un compte prorata à 1,50 % pour la société X Palissier alors que le CCAP prévoyait un compte prorata de 1 % en ce qui la concerne. Cette différence de 0,50 % s’est traduite par une somme de 1 167,93,00 € TTC restant due à la société X Palissier sur le montant des travaux terminés.
Contrairement à ce que soutient la Sccv résidence Saint Germain, cette erreur qui ne lui est certes pas imputable, ne saurait pour autant la dispenser de régler à la société X Palissier le montant de ce qui lui est dû, et c’est à juste titre que cette dernière a formulé cette réclamation.
S’agissant de la somme de 8 816,47 €, elle correspond à la location d’un groupe électrogène par la société X Palissier à la demande de la Sccv résidence Saint Germain, afin de permettre que les premiers occupants d’appartements puissent bénéficier d’électricité dans l’attente du raccordement des bâtiments au réseau public d’électricité. Il est justifié de la location de ce groupe électrogène auprès de la société Locatoumat suivant devis accepté du 18 septembre 2007. La société X Palissier produit un devis daté du même jour, établi au nom de la Sccv résidence Saint Germain pour la somme de 2 606,69 € et se rapportant à la mise en place de ce matériel. Elle produit également une facture de 5 445,15 € TTC pour la location de ce groupe électrogène et une facture de prolongation de la location, pour un montant de 2 203,39 €.
XXX s’oppose au paiement de ces factures en soutenant que la société X Palissier ne justifie d’aucune demande de sa part.
Toutefois, si la Sccv résidence Saint Germain n’a pas signé de devis, elle n’a émis aucune protestation lorsque ce groupe, dont elle n’a pu manquer de percevoir la présence eu égard à son dimensionnement, a été installé sur le chantier, ce qui signifie qu’elle l’a bien commandé à la société X Palissier pour que les premiers locataires des appartements puissent disposer de l’électricité, l’appelante ne contestant pas qu’au moment où cette occupation a débuté, le raccordement au réseau public d’électricité n’était pas encore assuré.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société X Palissier.
* Demande de la société Apave Sud Europe :
En l’absence de toute contestation sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’une réception expresse des travaux était intervenue le 4 août 2008 pour le bâtiment B.
Il sera constaté que pour le bâtiment A, la réception expresse des travaux est intervenue le 29 septembre 2008, et non le 10 septembre comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement.
— Sur les autres demandes :
XXX, tenue aux dépens de l’appel, sera condamnée à payer à chacune des sociétés Caillaud Piguet, Eiffage, XXX, Praud, X Palissier et Apave Sud Europe la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter, pour des raisons d’équité, les demandes formées en application de ce texte par la MAF et la société Apave International.
Par ces motifs ,
La cour,
Donne acte à la société Apave Sud Europe de son intervention volontaire en lieu et place de la société Apave International.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf à constater que la réception expresse des travaux est intervenue le 29 septembre 2008 pour le bâtiment A.
Y ajoutant,
Condamne la Sccv résidence Saint Germain à payer à chacune des sociétés Caillaud Piguet, Eiffage, XXX, Praud, X Palissier et Apave Sud Europe la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la MAF et la société Apave International de leur demande formée en application de ce texte.
Condamne la Sccv résidence Saint Germain aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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