Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bonneville, 12 mars 2018, n° 17/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bonneville |
| Numéro(s) : | 17/00668 |
Texte intégral
N° minute : 2018 /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
DOSSIER N° : 17/00668 PREMIÈRE CHAMBRE CF/IP
JUGEMENT DU 12 Mars 2018
DEMANDEUR
Monsieur A Y né le […] à THONON-LES-BAINS (74200), de nationalité Française, Kinésithérapeute, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la SCI Y, demeurant […]
représenté par Maître G H, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur B X demeurant […]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Juge statuant à juge Unique
par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIÈRE
C D
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2017, Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2018, Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2018, Jugement mis à disposition au Greffe le 12 Mars 2018.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Y est masseur-kinésithérapeute. Il exerce son activité professionnelle dans des locaux sis au […], dont est propriétaire la SCI Y dont il est gérant.
Monsieur A Y, se plaignant d’infiltrations d’eau affectant deux pièces situées dans ce local, a fait assigner en référé Monsieur B X, propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien et syndic bénévole de la copropriété, devant le président du tribunal de grande instance de Bonneville.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2016.
L’expert ayant indiqué qu’il lui était nécessaire d’avoir accès à l’appartement du dernier niveau de l’immeuble pour poursuivre ses investigations, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame E F, propriétaire de cet appartement, par ordonnance de référé du 22 décembre 2016.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 06 avril 2017.
Par acte en date du 06 juin 2017, Monsieur A Y agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SCI Y, a fait assigner Monsieur B X devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE.
Aux termes de son assignation, qui constitue les seules écritures du dossier, il demande à la juridiction de :
- condamner Monsieur B X à réaliser dans le mois du jugement à intervenir les travaux préconisés par l’expert Z, à savoir reprendre l’étanchéité de la douche de son appartement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner Monsieur B X à lui payer, à titre d’indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 2.248 €,
* préjudice économique lié à la perte d’exploitation : 28.675€
* préjudice moral : 3.000 €,
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 305,25 € correspondant à la franchise qu’il a payé en lieu et place de Monsieur X,
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 1.236 € au titre des travaux de réfection nécessaires dans les locaux de la SCI Y,
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur B X aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise pour la somme de 2.937,12 € et du sapiteur pour 888 € lesquels seront recouvrés par Me G H, avocat au barreau de BONNEVILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur B X, bien que régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2017 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2018. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2018.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe de la responsabilité
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer”.
Selon les dispositions de l’article 1241 du Code civil “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Les constats d’huissier réalisé en mars 2015 comme le rapport d’expertise établissent l’existence et la matérialité des infiltrations d’eau affectant deux salles de soins utilisées par Monsieur A Y.
Dans son rapport déposé le 06 avril 2017, l’expert retient, sur la base d’investigations réalisées par lui-même ainsi que par un sapiteur, que “la cause des désordres est due à un manque d’étanchéité de la douche située dans l’appartement X. (… ) Les travaux urgents à réaliser sont la reprise de l’étanchéité de la douche de l’appartement X” (page 12).
Il résulte de cette expertise, qui confirme au demeurant les investigations faites, depuis l’appartement de Monsieur B X, par la société ALFA en juillet 2015, que la cause certaine du dommage est un défaut d’étanchéité de la douche située dans l’appartement de Monsieur B X dont la responsabilité se trouve donc engagée.
Sur la réparation des dommages
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux
L’expert conclut que les désordres persisteront tant que Monsieur B X n’aura pas procédé à la reprise de l’étanchéité de sa douche. Il convient en outre de souligner qu’il est établi que Monsieur X a réalisé entre juillet 2015 et janvier 2017 de petits travaux d’étanchéité au niveau de la douche de son appartement (reprise de certains joints) qui n’ont pas permis de mettre un terme durable au sinistre, sa douche n’étant toujours pas étanche lors des opérations d’expertise de janvier 2017.
Au vu de ce qui précède, le seul moyen de faire cesser le dommage apparaît être une reprise intégrale de l’étanchéité de la douche se trouvant dans l’appartement de Monsieur B X et ce dernier sera donc condamné à procéder à ces travaux.
Compte tenu des contestations persistantes de Monsieur B X quant à l’origine du sinistre, telles qu’elles ressortent notamment de ses dires dans le cadre de l’expertise, ainsi que de l’urgence à voir procéder à ces travaux avant que les dégâts s’aggravent, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision.
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Sur les préjudices
› Sur le coût des travaux de réfection
Le montant de 1 236 euros correspondant à la réfection des locaux de la SCI Y sera retenu conformément au rapport d’expertise et Monsieur B X sera donc condamné au paiement de la somme de 1.236 € à ce titre.
› Sur le préjudice matériel
Il ressort du constat d’huissier qu’une table de soins ainsi qu’un tabouret appartenant à Monsieur A Y ont été endommagés par la chute d’une plaque de faux-plafond imbibée d’eau. Le demandeur a produit (pièce n°20) un devis de la SARL SOLLE MATERIEL KINE pour le remplacement de ce matériel endommagé à hauteur de 2 248 euros.
Monsieur Y avait ouvert son cabinet en septembre 2014 et le premier dégât des eaux est survenu en février 2015 soit moins de six mois avant la survenance du premier dégât des eaux. Il n’est pas contesté que le matériel était neuf. Dès lors, aucune vétusté du matériel ne doit être prise en compte. En conséquence, Monsieur B X sera condamné à payer la somme de 2 248 € à Monsieur Y au titre du préjudice matériel.
En outre, Monsieur B X sera condamné au paiement de la somme de 305,25 euros correspondant au coût de la franchise d’assurance de Monsieur Y.
› Sur le préjudice de jouissance
Sur ce point, l’expert estime que “les préjudices sont minimes et non quantifiables” et ajoute que si Monsieur Y ne pouvait procéder aux réparations, “laisser en état permettait de continuer une activité dans les pièces” qui subissent le dégât des eaux (page 14). Il convient cependant de relever que l’ensemble des pièces produites, et notamment les photographies, mettent en évidence le fait que des plaques de plafond sont particulièrement endommagées par la survenance des dégâts des eaux successifs, tout comme la laine de verre posée sous ces plaques et le caisson de volet qui sont en grande partie moisis.
Il n’est pas contestable, d’une part, que Monsieur Y ne peut procéder à des travaux de réfection des locaux de la SCI Y tant que Monsieur B X n’a pas procédé aux travaux d’étanchéité de sa douche, d’autre part, que compte tenu de son activité de kinésithérapeute, Monsieur A Y se doit de recevoir ses patients dans des conditions sanitaires irréprochables. C’est donc à bon droit qu’il a suspendu son activité dans les deux salles affectées par les dégâts des eaux. Dès lors, la réalité de son préjudice de jouissance est établie.
Cependant, ce préjudice consiste uniquement en une perte de chance de louer ces salles à d’autres kinésithérapeutes.
A ce titre, Monsieur A Y produit des états récapitulatifs des séances de deux kinésithérapeutes – qui occupent d’autres salles au sein des même locaux – pour la période du 1 février 2016 au 31 décembre 2016. Selon ces documents, la somme moyenne qu’iler perçoit mensuellement s’élève à 1 147 euros.
Cependant, le demandeur n’établit pas de façon certaine que, en l’absence de dégât des eaux, il aurait loué de façon certaine ses locaux à un nouveau kinésithérapeute, étant souligné que Monsieur Y n’établit pas, et n’allègue pas, que ces salles étaient
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exploitées avant la survenance des sinistres.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur B X sera condamné à payer Monsieur Y la somme de 7 500 € au titre de son préjudice économique lié à la perte d’exploitation.
› Sur le préjudice moral
Il ressort du rapport d’expertise rédigé par Monsieur Z que Monsieur B X a procédé à des réparations sommaires qui n’ont pas permis de mettre un terme au sinistre, et qu’alors que l’absence d’étanchéité de son bac de douche était clairement mis en évidence, il a, par ses contestations, rendu des investigations supplémentaires nécessaires, retardant d’autant la solution du litige.
Ces faits ont causé un préjudice moral à Monsieur A Y, préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur B X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître G H.
Il sera également condamné à verser à Monsieur A Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur B X à reprendre l’étanchéité de la douche de son appartement sis […] et ce sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Monsieur A Y la somme de 1 236 € (mille deux cent trente six euros) correspondant au coût de la réfection des locaux qu’il exploite au […] ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Monsieur A Y la somme de 2 248 € (deux mille deux cent quarante huit euros) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Monsieur A Y la somme de 305,25 € (trois cent cinq euros et vingt cinq centimes) correspondant au coût de la franchise d’assurance de Monsieur Y ;
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CONDAMNE Monsieur B X à payer à Monsieur A Y la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de son préjudice économique lié à la perte d’exploitation ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Monsieur A Y la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître G H ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer Monsieur A Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par I J, Président, et C D, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C D I J
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