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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 25 juin 2017, n° 17/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02485 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02485 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Rose-Marie HUNAULT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Moinécha ALI, greffier ;
En présence de Monsieur A B, interprète en langue hindi, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2017, notifiée le 23 juin 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juin 2017 à 17h05 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Juin 2017 à 17h05 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 juin 2017;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
E F
né le […] à PENDJAB
de nationalité Indienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître G H I, du cabinet X et associés, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 2 ans, je suis arrivé tout d’abord au Portugal. Je n’ai pas de papier d’identité, j’ai un certificat d’hébergement, j’ai une famille française qui peut se porter garant pour moi. J’ai eu une petite copine, on va se marier bientôt.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal du 22 juin 2017 à 12h05 que le Procureur de la République a donné comme instruction de levée la garde à vue de Monsieur E F et de contacter les autorités portugaises afin de vérifier son titre de séjour ; qu’il apparaît dans le procès-verbal 22 juin 2017 à 22h20 que Monsieur E F était toujours en garde à vue à cette heure et que le Procureur de la République a ordonné une prolongation d’une mesure de garde à vue qui était levée depuis 12h05.
Attendu dès lors que cette prolongation de garde à vue est irrégulière et qu’il y a lieu de l’annuler ainsi que les actes subséquents et en particulier la décision de placement en Y Z et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur E F à l’issue du délai de 6 heures à compter de la notification de la décision au Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 25 Juin 2017, à 12h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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