Infirmation partielle 20 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 mai 2008, n° 06/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/02566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 27 novembre 2006 |
Texte intégral
ARRET N°
JD/CJ
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 20 MAI 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 mars 2008
N° de rôle : 06/02566
S/appel d’une décision
du C.P.H. de DOLE
en date du 27 novembre 2006
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
C Y
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame C Y, demeurant XXX
APPELANTE
COMPARANTE, ASSISTEE par Me François-Xavier MIGNOT, Avocat au barreau de DIJON
ET :
XXX, ayant son siège social, XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Véronique COTTET-EMARD, Avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 25 mars 2008 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. E
CONSEILLERS : Madame H. G et Madame X. J-K
GREFFIER : Mademoiselle G. I
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. E
CONSEILLERS : Madame H. G et Madame X. J-K
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
Madame C Y, embauchée à compter du 1er juillet 1980 en qualité de caissière principale par la société CHAMDIS exploitant le magasin SUPER U à Champagnole (39), était affectée à un poste de chef de caisse lorsqu’elle a dû être arrêtée pour maladie à compter du 9 octobre 2003, la reprise de ses activités étant intervenue en mai 2004 à mi-temps thérapeutique sur un emploi essentiellement administratif, l’intéressée ayant ensuite été déclarée, selon avis du médecin du travail en date du 16 septembre 2005, apte à une reprise progressive à temps plein sous réserve de l’absence de manutention de charges supérieures à 5 kilos et de l’absence de poste exercé en position debout, le médecin précisant qu’elle était apte à un poste de responsable de caisses ou adjoint de caisses autorisant la position assise la majeure partie du temps.
Estimant que son affectation ne correspondait pas à sa qualification et aux prescriptions de la médecine du travail, Madame C Y a saisi le 15 novembre 2005 le Conseil de prud’hommes de Dole aux fins d’obtenir sa réintégration à son poste de responsable de caisse ou de tout poste équivalent en qualification ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa qualification et celle de 5 000 € pour violation des prescriptions de la médecine du travail.
L’intéressée a modifié ultérieurement ses demandes par conclusions écrites non datées reprises par son avocat à l’audience du Conseil de prud’hommes du 2 octobre 2006, Madame Y maintenant sa demande de réintégration en assortissant celle-ci d’une astreinte de 1 000 € par mois de retard, et sollicitant désormais la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 1 000 € par mois depuis le mois de septembre 2005 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa qualification, celle de 1 000 € par mois à titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions de la médecine du travail depuis le mois de septembre 2005, celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et celle de 700 € au titre d’une suppression de prime.
Elle sollicitait en outre la condamnation de son employeur au rappel de salaire consécutif à la violation du minimum fixé par la convention collective ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 novembre 2006, le Conseil de prud’hommes de Dole a constaté l’engagement de la société SCS CHAMDIS à régulariser la rémunération mensuelle consécutivement au minimum conventionnel, soit 1 443 € à compter du 1er novembre 2005 et 1450 € à compter du 1er janvier 2006, a débouté Madame C Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € à la société défenderesse au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les premiers juges, par une motivation des plus succinctes, ont considéré notamment que la salariée conservait sa qualification sans incidence sur son salaire, que son poste actuel correspondait d’une façon générale à l’avis du médecin du travail et que l’intéressée n’apportait pas les éléments constitutifs d’un quelconque harcèlement moral à son encontre.
Madame C Y a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 21 décembre 2006.
Par conclusions du 23 janvier 2008 reprises oralement à l’audience par son avocat, Madame C Y demande à la Cour de réformer le jugement entrepris à l’exception du donné acte à l’employeur sur le minimum conventionnel.
Elle sollicite la condamnation de la SCS CHAMDIS à la réintégrer à son poste de responsable de caisse ou de tout autre poste équivalent en qualification, et ce sous astreinte d’une somme de 1 000 € par mois de retard.
Elle sollicite également la condamnation de la société intimée à lui payer :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa qualification depuis septembre 2005 outre une astreinte de 200 € par jour dans l’attente de sa réintégration,
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions de la médecine du travail depuis le 1er septembre 2005, (1 000 € par mois sur seize mois d’affectation à la caisse rapide),
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 900 € au titre de la suppression de prime RTT,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C Y soutient notamment que suite à son arrêt maladie, elle a été affectée à compter du 28 septembre 2005 à la caisse rapide uniquement et à quelques travaux subalternes en rayon alors qu’auparavant elle exerçait en qualité de chef de caisses, que cette mesure vexatoire a cessé à compter du 9 février 2007 et qu’elle ne bénéficie plus de son poste de chef de caisses ou encore d’adjointe de caisse selon la nouvelle classification revendiquée par l’employeur. Elle soutient également que son affectation à la caisse rapide à un poste d’hôtesse de caisse a été faite en violation des prescriptions de la médecine du travail, cette dernière s’étant finalement rangée à sa position selon avis du 9 février 2007.
L’appelante maintient qu’elle a subi au quotidien des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, les conditions d’application de l’article L. 122.49 du code du travail étant réunies.
Quant au rappel de prime, elle soutient qu’elle bénéficiait depuis la mise en place des 35 heures d’une prime d’un montant de 100 € par mois et que cette prime a été supprimée lorsqu’elle a bénéficié de son premier arrêt maladie au mois de novembre 2003, la somme de 2 900 € réclamée correspondant au paiement de cette prime depuis le mois de septembre 2005, compte arrêté au mois de février 2008.
La société SCS CHAMDIS, par conclusions du 13 mars 2008 reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à l’une ou l’autre des demandes de l’appelante, elle conclut au débouté de celle-ci de toute demande indemnitaire en l’absence de toute démonstration des préjudices subis.
Elle réfute les allégations de l’appelante tant en ce qui concerne sa qualification que les prescriptions de la médecine du travail et dénie tout fait de harcèlement moral. Quant à la prime, elle soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire d’une prime mensuelle .
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
Attendu que Mme C Y, qui était affectée au poste de chef de caisse sur le site du magasin SUPER U de Champagnole (39) lors de son arrêt de travail pour maladie à compter du 9 octobre 2003, ne conteste pas les conditions dans lesquelles elle a été amenée à reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à partir du mois de mai 2004 mais conteste en revanche les conditions dans lesquelles elle a repris un travail à temps plein à compter du mois de septembre 2005, son employeur n’ayant, selon elle, pas respecté sa qualification ni les prescriptions de la médecine du travail et lui ayant fait subir au quotidien des faits de harcèlement moral ;
Qu’il résulte du certificat de travail établi le 19 mars 2002 par l’employeur que Mme Y était employée en qualité de chef caissière depuis le 1er juillet 1980, qu’elle occupait avant son arrêt de travail dans le cadre d’une activité à temps plein le poste de responsable de caisses, ainsi que le précise l’employeur dans une lettre adressée à la salariée le 20 septembre 2005, que le contrat de travail est soumis à la convention collective des commerces à prédominance alimentaire et que l’intéressée a bénéficié avant comme après son arrêt de travail du niveau V de la classification de ladite convention, l’emploi mentionné sur les feuilles de paye à partir du 1er octobre 2005 étant ' adjointe de caisses’ ;
Que la SCS CHAMDIS justifie qu’il existe trois adjointes de caisses au sein du magasin SUPER U à Champagnole relevant du niveau V et un manager de caisses relevant du niveau VI ; que la mission d’une adjointe à la responsable des caisses, telle que définie dans un document remis à la Cour (pièce 4 intimée), consiste à assister le manager de caisses dans l’organisation et la gestion courante de la ligne de caisses sous son autorité directe ou celle de la direction et comprend une fonction commerciale (chercher à améliorer le service rendu la clientèle, régler les litiges lors du passage en caisse, procéder au contrôle de sécurité…), une fonction technique (remplir les fonctions d’hôtesse de caisse, informer les hôtesses des changements de prix, des erreurs commises et des chèques refusés, veiller à la propreté des caisses…), une fonction de gestion (contrôler les erreurs, veiller au bon déroulement des transactions carte U…) et d’autres fonctions (veiller à la bonne organisation et à la prise des pauses, remonter à la hiérarchie toute information concernant les personnes qui lui sont rattachées…) ;
Attendu que la discussion ne porte pas sur le maintien de la qualification niveau V ni même sur le montant de la rémunération, étant relevé que l’employeur a admis le bien-fondé de la réclamation de Mme Y quant au respect des minima conventionnels, mais sur les tâches confiées à cette dernière à partir de septembre 2005 ;
Que l’examen de ces tâches ne peut être détaché des prescriptions médicales imposées par le médecin du travail dans sa fiche de visite du 16 septembre 2005 ainsi que rappelé ci-dessus, l’intéressée étant apte au poste de responsable de caisses ou adjointe de caisses autorisant la position assise la majeure partie du temps sur un poste dépourvu de manutention supérieure à cinq kilos ;
Qu’après un échange de courriers entre Mme Y et la représentante de la direction, Mme Z, en septembre et en octobre 2005, entraînant certaines modifications des tâches initialement confiées à la salariée notamment à la boulangerie, la contestation principale de l’appelante porte sur son affectation à la caisse dite rapide, l’intéressée précisant dans une lettre du 7 octobre 2005 qu’elle avait refusé cette affectation prise en la 'violation de la médecine du travail', la caisse rapide étant en effet prévue pour les caddies de moins de 10 articles ce qui n’excluait pas le passage d’articles de plus de cinq kilos ;
Que l’employeur, au vu du refus opposé par la salariée, avait pris attache avec le médecin du travail par lettre du 4 octobre 2005 pour lui exposer que celle-ci était affectée à un poste d’adjointe de caisses comportant une partie du travail effectué en tant qu’hôtesse de caisse à la caisse rapide, cette caisse ayant pour objectif de passer des petits articles et étant équipée d’un tapis roulant qui assurait le transport des articles ;
Que par lettre du 14 octobre 2005, Mme Z a rappelé à Mme Y qu’elle avait été affectée le 20 septembre courant au poste d’adjointe de caisses regroupant les fonctions suivantes : comptabilité, caisse centrale, bureaux administratifs et rayons textiles, et ce dans le respect des prescriptions du médecin du travail, que ce dernier n’avait émis aucune contre-indication ni déclaré une inaptitude aux fonctions attachées audit poste et que cette affectation au poste d’adjointe de caisses était la seule possibilité permettant de lui assurer une activité à temps plein étant précisé qu’elle était affectée à la caisse rapide uniquement deux demi-journées par semaine ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelante, le médecin du travail n’a jamais expressément indiqué à l’employeur que l’affectation de Mme Y en partie à la caisse rapide n’était pas conforme à ses prescriptions, la seule allusion à une telle affectation étant mentionnée dans un avis du 9 février 2007, le médecin du travail précisant que l’amélioration clinique observée autorisait le travail en caisse sans assistance pour le levage des charges, l’intéressée étant apte à poursuivre son travail sur n’importe quelle caisse, la caisse rapide n’étant pas la mieux adaptée compte tenu de la cadence plus rapide et de sa situation au courant d’air par temps froid ;
Que la société intimée justifie d’autre part que Mme Y effectuait bien d’autres tâches en relation avec sa qualification d’adjointe de caisse, ainsi que cela résulte notamment de la lettre adressée le 19 novembre 2005 par la responsable à l’intéressée pour lui reprocher d’avoir pris l’initiative de 'faire faire des heures supplémentaires’ à une hôtesse de caisse sans raison valable le 15 octobre dernier, et pour lui faire part de ce qu’elle avait été interpellée par plusieurs clients concernant une attente aux caisses trop importante aux heures durant lesquelles elle était responsable de la ligne des caisses ;
Que la société intimée justifie encore par les attestations des deux autres adjointes de caisses que celles-ci n’étaient pas en possession des clés ouvrant le tiroir se trouvant en caisse centrale, contrairement à ce que soutient l’appelante qui se plaignait de ne plus avoir accès au tiroir du bureau alors que les deux autres adjointes avaient la clé ; que de même, la SCS CHAMDIS verse aux débats les attestations de Mme A, manager, et de Mme B, adjointe de caisses, faisant état de ce que leurs congés d’été avaient été fractionnés, alors que l’appelante prétendait être la seule à avoir vu ses congés fractionnés ;
Attendu que c’est donc en vain que Mme C Y soutient que son employeur n’a respecté ni les prescriptions de la médecine du travail, ni sa qualification et demande une réintégration à un poste de responsable de caisse ou de tout autre poste équivalent en qualification qu’elle occupe déjà effectivement, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de ces chefs de demande ;
Que concernant les faits de harcèlement moral, directement liés aux précédents griefs portant sur la réintégration, la qualification et les prescriptions de la médecine du travail, qu’il n’est pas établi que Mme Y a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article L. 1152. 1 (anciennement L. 122. 49) du code du travail, l’employeur, confronté à des difficultés pour favoriser la reprise progressive du travail de la salariée en tenant compte des prescriptions évolutives du médecin du travail, ayant fait preuve de patience et s’étant heurté dès le mois d’avril 2004 pour le moins à des réticences de la part de la salariée qui 'est persuadée que ses collègues lui ont volé son poste pendant ses six mois d’absence, remarque avouée à ses collègues, ce qui a eu pour conséquence un malaise auprès de ses collègues', ainsi que Mme Z l’a écrit le 15 avril 2004 au médecin du travail ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu concernant le rappel de la prime, que l’appelante soutient sans être contredite qu’elle bénéficiait d’une prime depuis la mise en place des 35 heures d’un montant de 100 € par mois et que cette prime ne lui a plus été versée après son premier arrêt maladie en novembre 2003 ;
Que la SCS CHAMDIS se contente de constater que l’intéressée a effectivement pu bénéficier de prime mensuelle mais qu’elle n’apportait pas la preuve du caractère obligatoire de cette prime ;
Qu’il résulte effectivement des pièces communiquées aux débats que depuis janvier 2002, Mme Y a perçu une prime mensuelle dite exceptionnelle et ce jusqu’en octobre 2003, l’employeur d’une part ne donnant aucune explication quant à l’objet de cette prime qui a assurément les caractères de constance et de fixité exigés pour définir une gratification d’usage, d’autre part ne contestant ni même n’alléguant que cette gratification n’était pas attribuée à l’ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée, l’employeur ne précisant au demeurant pas pour quelle raison une telle prime a été supprimée ;
Qu’au vu de ces éléments la Cour considère que cette prime est devenue un élément normal et permanent du salaire de Mme Y dès lors que son usage est constant, fixe et général, son versement étant ainsi obligatoire au même titre que le salaire lui-même ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et qu’il sera fait droit à la demande de l’appelante en paiement de cette prime mensuelle à compter du mois de septembre 2005, soit au total 2 900 € , compte arrêté au mois de février 2008 ;
Qu’il sera en outre alloué à l’appelante une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Dole entre Mme C Y et la SCS CHAMDIS sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande relative à la prime et en ce qu’ il a condamné Mme Y aux dépens et à payer à ladite société la somme de 200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU sur ces dispositions,
CONDAMNE la SCS CHAMDIS à payer à Mme C Y :
' la somme de 2 900 € brut (DEUX Y NEUF CENT EUROS), compte arrêté au mois de février 2008, au titre de la prime mensuelle RTT,
' la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme C Y de ses autres demandes,
DEBOUTE la SCS CHAMDIS de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCS CHAMDIS aux dépens de première instance et d’appel.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX Y HUIT et signé par Monsieur J. E, Président de chambre et Mademoiselle G. I, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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