Infirmation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 15 juil. 2020, n° 19/14731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14731 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 17 juin 2019, N° 06/00041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 JUILLET 2020
(n° 306, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14731 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT – RG n° 06/00041
APPELANTE
Mme D Y-H(majeure protégée)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-F G, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052765 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association UDAF DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Magalie HERNANDEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Roselyne GAUTIER Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Madame Sylvie FETIZON, Conseillère,
Madame Catherine GONZALEZ, Conseillère
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame Chantal BERGER, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :- Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, – signé par Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Elodie RUFFIER, greffier.
Exposé du litige,
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 8 août 2019, par Mme D Y-H, la majeure protégée, contre le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Charenton-Le-Pont, en date du 17 juin 2019, notifié le 1er août 2019, qui a, avec l’exécution provisoire :
— maintenu Mme D Y-H, née le […] (71 ans), sous curatelle simple, pour une durée de 3 ans,
— maintenu l’UDAF DU VAL DE MARNE, en qualité de curateur, pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
*
Il convient de rappeler que par jugement, en date du 12 février 2007, le juge des tutelles a placé sous curatelle Mme D Y-H, et désigné Mme Z A en qualité de curatrice.
Par jugement en date du 13 janvier 2010, le juge des tutelles a modifié le régime de protection prononcé par jugement en date du 12 février 2007 à l’égard de Mme D Y-H, transformé la curatelle simple en curatelle renforcée, pour une durée de 5 ans et désigné Mme Z A en qualité de curatrice.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme D Y-H, pour une durée de 5 ans et désigné Mme Z A, en qualité de curatrice.
Par un jugement en date du 26 août 2016, le juge des tutelles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle présentée par l’intéressée en date du 3 mai 2016, a prononcé la transformation de la mesure de curatelle renforcée prise par jugement en date du 13 janvier 2010 et maintenue par
jugement du 18 décembre 2014, a placé sous curatelle aménagée Mme D Y-H, pour une durée de 3 ans, et a désigné l’UDAF du Val-de-Marne en qualité de curatrice, conformément aux certificats médicaux circonstanciés des Docteurs BENKOULA et MATTEI, délivrés les 25 février et 25 juin 2016.
Un appel de cette décision a été interjeté le 13 septembre 2016 par Mme D Y-H.
Par un arrêt en date du 2 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 26 août 2016, en transformant la mesure de curatelle renforcée aménagée, en mesure de curatelle simple.
Le juge des tutelles a été saisi le 28 mars 2019 par une requête de l’UFAF DU VAL DE MARNE, d’une demande de renouvellement de la mesure de protection judiciaire au profit de Mme D Y-H.
Le certificat médical circonstancié du Docteur B C, médecin inscrit, délivré le 15 mars 2019, indique que Mme D Y-H présente une psychose chronique délirante, traitée par anti-psychotique, et suivie régulièrement par un psychiatre en CMP ; que l’histoire de la pathologie est lourde, et il existe toujours un déni complet ; qu’à l’évidence l’intéressée peut accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne sans difficultés, ainsi que les actes administratifs, mais les actes de dispositions peuvent être sujets à caution du fait de la méconnaissance des troubles et l’entourage qui paraît peu rassurant ; qu’une poursuite de la mesure de curatelle simple semble nécessaire ; que son audition par le juge des tutelles n’est pas de nature à nuire à sa santé, et est indispensable pour que le magistrat puisse entendre l’intéressée et lui expliquer la nécessité de la prolongation de la mesure ; que l’intéressée peut conserver son droit de vote ; que dans l’état actuel des connaissances de la science, l’état mental du sujet est voué à une chronicité dont le facteur limitant majeur est le déni complet de la pathologie, qui fait maintenir la mesure de curatelle simple.
C’est dans ces conditions, après audition de la majeure protégée, assistée de son conseil, le 4 avril 2019, et en présence et de l’UDAF DU VAL DE MARNE, qu’est intervenue la décision déférée à la Cour.
Par arrêt en date du 10 mars 2020, la Cour a déclaré l’appel recevable ; ordonné une mesure d’examen médical de Mme D Y-H ; désigné à cet effet le Dr E X.
Le certificat médical circonstancié du Docteur E X, médecin inscrit, délivré le 8 avril 2020 indique que Mme D Y-H présente depuis l’âge de 45 ans de nombreux épisodes dépressifs mélancoliques et de périodes d’exaltation de l’humeur avec idées délirantes ; que son état est stabilisé depuis 5 ans (normo-thymique) avec suivi médico-psychologique régulier ; qu’elle connaît le détail de ses ressources financières ; que si son état est susceptible d’évolution notamment en fonction de son observance thérapeutique, elle est apte actuellement à donner son consentement pour les actes de la vie civile avec clarté et lucidité et, à exprimer sa volonté valablement ; qu’il est permis d’envisager la levée de la mesure de curatelle.
L’audience de renvoi au 18 mai 2020, a été annulée en raison de la période d’urgence sanitaire.
Me F G représentant la majeure protégée, a consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Aux termes de ses écritures au vu des conclusions du Docteur X, elle sollicite la mainlevée de la mesure de protection, les conditions légales n’étant plus réunies. Elle rappelle par ailleurs qu’aux dires mêmes de l’UDAF, l’intervention d’un curateur n’est pas adaptée à l’importance du patrimoine de Mme Y H et que l’intervention d’un gestionnaire de patrimoine suffirait.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de l’appelante, la Cour se réfère à ses conclusions.
L’UDAF DU VAL DE MARNE dans un courriel adressé à la Cour indique qu’elle est favorable à la demande de mainlevée.
Dans son avis écrit du 8 juin 2020 régulièrement communiqué aux parties, le représentant du Ministère Public requiert la mainlevée de la mesure de protection.
Sur ce,
Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d’aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l’altération constatée.
En l’espèce, il est clairement établi au vu du certificat médical du Docteur X, que l’état de santé de la majeure protégée qui est régulièrement suivie sur le plan psychologique a évolué favorablement; que celle ci ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté et de l’empêcher de pourvoir à la gestion de ses intérêts.
Ces conclusions sont confortées par l’avis du curateur actuel, favorable à la mainlevée de la mesure de protection qui, en sus est inadaptée à la gestion du patrimoine de Mme Y -H.
Les conditions légales de mise en oeuvre de la mesure de protection n’étant plus réunies, il convient donc d’infirmer le jugement critiqué et d’ordonner la mainlevée de la mesure de curatelle.
Par ces motifs,
statuant, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir plus lieu à mesure de protection au profit de Mme D Y-H.
Fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de curatelle, et décharge L’UDAF DU VAL DE MARNE de ses fonctions de curateur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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