Confirmation 27 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 janv. 2017, n° 14/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 janvier 2014, N° 10/00842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01194
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 10/00842
APPELANTE
Madame C B
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Brigitte BEZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0009
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Luce CAVROIS, président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Faye Gastronomie SA devenue CLASSIC FINE FOOD RUNGIS (ci-après dénommée CFF RUNGIS) est spécialisée dans l’exportation de produits alimentaires de haute gastronomie. Elle gère les commandes de produits reçus de l’étranger et en assure la livraison.
Madame B a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2002 en qualité d’assistante commerciale, chargée de la gestion des dossiers d’exploitation, du suivi administratif et du suivi des relations Clients/Fournisseurs, moyennant un salaire mensuel brut de 1.830 €.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 7 janvier 2010, Madame B a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 14 janvier 2010 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 janvier 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Il lui est reproché de ne pas avoir assurer le suivi des commandes de CFF HONG KONG en décembre 2009 et d’avoir tenu des propos dénigrant en présence du client.
Au jour du licenciement, la société CFF RUNGIS comptait 9 salariés.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame B a saisi le 16 mars 2010 le conseil de prud’hommes de Créteil qui a rendu le jugement déféré.
À l’audience, les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Madame B demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
6.183,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés
4.980,55 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
1.321,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents
55.650 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral et licenciement particulièrement vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 154 du Code civil
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et sa condamnation aux dépens.
La société CFF RUNGIS demande à la cour de dire et juger Madame B irrecevable et mal fondée en son appel, de dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Madame B à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui procède de faits ou d’un ensemble de faits constitutifs de manquements du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est reproché à Madame B de ne pas avoir assuré le suivi des commandes de son principal client, la société CFF HONG KONG, et de n’avoir pas alerté sa direction sur la faiblesse des commandes enregistrées au mois de décembre 2009 pour le compte de cette dernière, à une période habituelle de forte activité, ce dont elle devait nécessairement se rendre compte en sa qualité d’assistante commerciale chargée notamment de la saisie des commandes, sa négligence n’ayant pas permis d’assurer la livraison dans les délais impartis.
Il lui est également reproché d’avoir tenu les propos suivants en présence du Directeur général de CFF HONG KONG : « Ils changent tout le temps leurs commandes», « ils ne comprennent rien», «J’en ai marre d’eux ».
Pour sa défense, Madame B indique qu’elle n’était pas en charge de l’enregistrement des commandes qui étaient adressées à Monsieur Y lequel était également chargé de veiller à la consolidation des commandes à réception de sorte qu’il était le seul à pouvoir s’apercevoir d’une anomalie. Elle-même n’était chargée que d’entrer dans le logiciel les factures émises par les fournisseurs. Elle ne peut donc être tenue pour responsable du fait que les commandes n’ont pas été honorées.
Elle fait observer qu’elle n’a pas été destinataire du mail de Monsieur A du 12 décembre 2009 signalant la difficulté et que CFF RUNGIS ne l’a interrogée que le 23 décembre 2009, ce qui démontre qu’elle n’était pas tenue pour la principale responsable du dysfonctionnement.
Elle conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés n’ayant jamais été mise en présence de Monsieur X qui ne peut donc en attester.
Elle soutient que son licenciement repose sur des considérations économiques, son poste ayant été supprimé à la suite de son départ, ce que conteste la société CFF RUNGIS. Il ressort d’un mail du 12 décembre 2009 de Monsieur A, Directeur commercial de la société CFF HONG KONG, concernant le traitement d’une commande du 9 décembre, que 54 des 113 lignes de commandes passées sur des dossiers dits primium, soit 48 % de la commande, et 75 des 85 lignes de commandes sur des dossiers normaux, soit 85% de la commande n’ont pas été honorés.
Monsieur A atteste avoir été en relation avec Madame B en charge du dossier CFF HONG KONG, et son interlocutrice privilégiée, qui selon ses termes, ne prend alors pas du tout conscience de l’aspect désastreux de la situation et semble même considérer sa frustration et son mécontentement avec beaucoup d’arrogance et de mépris.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de Monsieur Y, chargé de la logistique, qu’ayant attiré l’attention de Madame B le vendredi 11 décembre 2010 sur le peu de lignes du dossier HONG KONG, Madame B lui a répondu « oui petit dossier», réponse qui témoigne de son manque de vigilance.
Il entrait bien dans ses fonctions d’assistante commerciale, comme cela résulte de son contrat de travail, d’assurer le suivi administratif des commandes qui, contrairement à ce qu’elle tente de soutenir ne relevait pas du service logistique, et de la facturation du dossier ainsi que le suivi des relations clients/ fournisseurs. Ses fonctions devaient lui permettre de déceler une anomalie dans les commandes de fin d’année surtout concernant un client qui représentant 24% du chiffre d’affaire de CFF RUNGIS.
La réorganisation dont elle fait état n’était pas mise en 'uvre au jour des faits.
Son arrêt maladie du 14 au 17 décembre 2009 pour «gastro» est postérieur au délai dans lequel la commande devait être traitée et n’est nullement en lien avec des pressions supposées de la part de l’employeur.
L’attestation de Monsieur Z, Directeur général de CFF HONG KONG, établit par ailleurs la réalité des propos reprochés à Madame.
Aucun élément concernant le prétendu motif économique à l’origine du licenciement ne vient l’étayer.
Les faits sont constitutifs d’une faute grave justifiant la décision CFF RUNGIS de licencier Madame B.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a mis les dépens de première instance à la charge de Madame B , de la condamner aux dépens d’appel et de rejeter sa demande au titre de l’article 700.
Il paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 9 janvier 2014 en toutes ses dispositions. Y ajoutant,
Déboute société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Personnes ·
- Personne morale
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Délai ·
- Maladie
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Homme ·
- Formation ·
- Chine ·
- Marin ·
- Lotissement
- Surendettement des particuliers ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Trésor public
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Particulier employeur ·
- Entretien ·
- Licenciement abusif ·
- Hospitalisation ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Travail dissimulé ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier ·
- Montant ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Lettre
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Homme ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Dol ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Prix de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Acte ·
- Destination ·
- Demande ·
- Biens
- Intéressement ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Résultat ·
- Ordinateur professionnel ·
- Disque
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Huissier de justice ·
- Mots clés ·
- Contrat de travail ·
- Fichier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.