Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2201350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dugoujon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires contre la décision par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a implicitement rejeté sa demande de versement de l’indemnité de réinstallation en métropole formée le 10 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 8 069, 34 euros au titre de l’indemnité de réinstallation en métropole ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions d’attribution de l’indemnité de réinstallation en métropole prévue par les dispositions de l’article 7 quater du décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 ;
— l’instruction n°10100/ARM/SGA/DRH/MD du 29 mars 2022 ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°50-1258 du 6 octobre 1950
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Dugoujon, représentant M. B,
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, à l’issue de son affectation au commandement de gendarmerie de La Réunion, a demandé au directeur général de la gendarmerie nationale, par un courrier du 10 février 2022, le versement de l’indemnité de réinstallation en métropole. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours des militaires, laquelle a, par un avis du 18 août 2022, recommandé au ministre de l’intérieur de le rejeter. Du silence gardé par le ministre de l’intérieur est née une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la B d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d’installation sur la base de neuf mois d’émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. () ». Et aux termes de l’article 7 quater du même décret : " Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 7 et 7 bis ci-dessus peuvent se voir attribuer, lorsqu’ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d’outre-mer, une indemnité de réinstallation ; cette indemnité ne peut être accordée pour plus de deux affectations successives dans la métropole () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’attribution de l’indemnité de réinstallation est ouvert au militaire, ayant perçu toute ou partie de l’indemnité de réinstallation ou du complément d’indemnité d’installation et ayant accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d’outre-mer, affecté effectivement dans une formation stationnée en métropole.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté au commandement de la gendarmerie de La Réunion à compter du 7 août 2015 jusqu’au 6 août 2021 et qu’il a perçu, à cette occasion, l’indemnité d’installation prévue par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 6 octobre 1950. Par un avis de mutation du 20 avril 2021, il a ensuite reçu une affectation dans l’intérêt du service avec changement de résidence au groupement blindé de gendarmerie de Satory à compter du 10 août 2021. Le 15 juin 2021, il a demandé la cessation de son état militaire de carrière à compter du 1er septembre 2021 et a déclaré se retirer à la caserne de la redoute à Saint Denis. Puis, par un arrêté du 15 juin 2021, il a été radié des cadres à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé s’est rendu au groupement blindé de gendarmerie de Satory seulement une journée le 10 août 2021 afin notamment d’effectuer les démarches pour sa demande de mise à la retraite et, d’autre part, qu’il a été placé en permission du 11 au 31 août 2021, date de sa mise à la retraite dans le département d’outre-mer où il était affecté. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été affecté effectivement dans une formation stationnée en métropole. Dès lors, il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité de réinstallation prévue par les dispositions précitées de l’article 7 quater du décret. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer cette indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’opposabilité de l’instruction n°10100/ARM/SGA/DRH/MD du 29 mars 2022, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Colombie
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Environnement ·
- Vie associative ·
- Contentieux ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Trouble
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Éviction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Contrat administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Rubrique ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Département ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.