Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2513195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Desouche, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de son dossier ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un non-renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée, y compris pour les demandes de changement de statut ;
— son précédent titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ayant expiré le 21 avril 2025, il ne dispose plus d’aucun document lui permettant de séjourner en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il aurait dû se voir délivrer un récépissé, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais née le 28 novembre 1991, a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2025. Souhaitant procéder à un changement de statut, il a sollicité le 19 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Cette demande a été classée sans suite le 24 mars 2025, compte tenu de son prochain mariage en avril 2025. Le requérant a alors renouvelé sa demande le 7 avril 2025, laquelle a été classée sans suite le 24 avril suivant au motif que sa demande ne pouvait être effectuée sur le portail utilisé, mais via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A indique avoir déposé une demande le 24 avril 2025 sur le site de (ANEF) en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 juillet 2024, une décision de clôture lui a été notifiée au motif d’une erreur de rubrique. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « () 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention »vie privée et familiale" prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision du 9 juillet 2025 contestée que le dossier faisant l’objet de cette décision, enregistré le 24 avril 2025, tendait au renouvellement d’un titre de séjour et que la clôture est fondée sur la circonstance que « Veuillez-vous diriger vers la bonne rubrique afin de pouvoir faire le renouvellement de votre titre de séjour ». Si M. A indique dans la présente instance avoir sollicité un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, sa demande ne précise pas la nature du titre qu’il avait sollicité. En outre, l’intéressé ne précise pas les pièces qu’il avait jointes à son dossier. En particulier, en application des dispositions citées ci-dessus au point 4, le demandeur doit présenter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, sauf dans le cas de l’étranger marié en France et justifiant d’une communauté de vie de six mois avec un ressortissant français, pour lequel seul un justificatif d’une entrée régulière est exigé. Or, M. A n’indique pas s’il a présenté un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité à l’appui de sa demande, ni ne justifie d’une vie commune avec son épouse de six mois, l’adresse mentionnée dans sa demande de titre de séjour du 24 avril 2025, située à Saint-Dié-des-Vosges, étant différente de celle située à Montreuil figurant sur les pièces versées à l’instance. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le requérant ne soulève aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, dès lors que M. A n’indique pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le courriel du 9 juillet 2025, qui informe uniquement le requérant de la nécessité de sélectionner la bonne rubrique, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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