Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 août 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 août 2025, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Louis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 27 août 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-Tunisien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants Tunisiens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraboulet ;
— les observations de Me Louis, représentant M. A, qui a :
— abandonné les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué et du vice de procédure portant sur le respect du principe du contradictoire ;
— critiqué l’insuffisance de motivation de la décision contestée et souligne le défaut d’examen de la situation personnelle de M. A par le préfet ;
— soutenu que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour de notamment au regard de sa qualité de « parent d’enfant français » ;
— soutenu que la décision contestée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que M. A entretient des relations avec sa fille ;
— soutenu le moyen du défaut de défaut d’examen de la situation de l’intéressé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire dès lors que la décision mentionne une infraction inexistante ;
— les explications de M. A, assisté d’une interprète.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en mars 2019 de façon irrégulière. Il a été écroué le 12 avril 2024 puis transféré au centre de détention de Nantes le·10 juillet 2024.
2.Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande. M. A demande au tribunal d’annuler le premier de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.L’arrêté contesté énonce tant les fondements de ses différentes décisions que leurs justifications factuelles. En ce qui concerne sa situation familiale, cet arrêté mentionne qu’il est père d’un enfant né le 25 mai 2023, qui vit avec sa mère, que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine avec ses parents, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de·26 ans, et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4.Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour notamment au regard de sa qualité de « parent d’enfant français ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité auprès des autorités préfectorales la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, ni qu’il ait communiqué au préfet des pièces dans ce sens. En tout état de cause, la seule communication, dans le cadre de la présente instance, de la preuve de trois versements à la mère de l’enfant les 3 avril, 10 avril et 10 mai 2025, d’un montant total de 240 euros, ne suffisent pas à établir la preuve d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une violation de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devra donc être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, et même s’il est regrettable que le préfet n’ait pas mentionné la nationalité française de l’enfant de M. A, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
8. M. A a été condamné une première fois à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis par un jugement du tribunal judicaire de Saumur du 12 octobre 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné une seconde fois à une peine d’emprisonnement de 24 mois par un jugement du tribunal judicaire de Saumur du 16 avril 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention de tabac sans document justificatif régulier – fait réputé importation en contrebande.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision contestée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code précité dès lors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce motif. Dans ces conditions, le préfet était fondé pour ce seul motif à prendre à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code précité. Au surplus, compte tenu du caractère grave et récent des faits délictueux qui lui sont imputés, il constitue une menace actuelle et certaine pour l’ordre public.
10. S’il n’est pas contesté que M. A est le père d’une enfant née le 25 mai 2023 de nationalité française qui résiderait à Saumur, il n’établit pas entretenir de relations avec celle-ci, ni sérieusement contribuer à son entretien et à son éducation, alors qu’il est séparé de la mère depuis octobre 2024. En outre, l’intéressé a indiqué à l’audience que ses parents résident au Qatar, alors qu’il a indiqué aux services de police que ceux-ci résidaient en Tunisie. En ce qui concerne son frère qui résiderait à Paris, il ne communique aucune pièce à l’appui de cette allégation. Enfin, il n’établit nullement avoir noué des liens solides en France. La circonstance qu’il aurait suivi une formation de plaquiste lors de sa détention ne suffit pas à établir la consistance d’un projet professionnel précis. Par suite, le préfet n’a pas commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sera écarté.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Du fait du comportement délictueux de l’intéressé, la décision constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. Si la décision contestée mentionne pas une erreur que le requérant est connu pour des faits de violence sans incapacité par une personne : étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, cette mention ne suffit pas à établir un défaut d’examen de la situation de l’intéressé dès lors que celui-ci a été condamné pour les faits mentionnés au point 8.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la présence de M. A sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Alors que M. A a déjà fait l’objet d’une précédente décision portant obligation à quitter le territoire français prise par le préfet du Maine-et-Loire le 5 juin 2023 qu’il n’a pas exécuté, le moyen dirigé contre cette décision tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FrabouletLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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