Confirmation 18 février 2016
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 févr. 2016, n° 13/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 mai 2013, N° F08/01683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COMPASS GROUP FRANCE, SAS ELIOR ENTREPRISES |
Texte intégral
GP
RG N° 13/02591
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Delphine BRESSY-RANSCH
Me Camille-Frédéric PRADEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch.Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F08/01683)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 30 Mai 2013
APPELANTE :
Madame G H
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Delphine BRESSY-RANSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SAS ELIOR ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2015,
Madame PONY, chargée du rapport, et Madame DURAND-MULIN, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Délibéré prorogé au 18 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 18 Février 2016.
RG 13/2591 GP
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 1986, la société SODEXO a engagé G H en qualité d’employée de restauration sur le site du CEA à Grenoble.
Ce contrat de travail a été transféré à la société AVENANCE ENTREPRISES le 1er octobre 2006 puis à la société COMPASS le 1er août 2009.
Le 19 décembre 2008, G H a saisi le conseil des prud’hommes en dommages-intérêts pour harcèlement moral contre la société AVENANCE ENTREPRISES aux droits de laquelle vient la société ELIOR ENTREPRISES.
Le 3 février 2010, la société COMPASS notifiait à G H son licenciement pour faute grave : il lui était reproché d’avoir le 14 septembre 2009, refusé d’exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre du poste spécialement aménagé pour elle.
Outre la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le conseil de prud’hommes de Grenoble était saisi d’une contestation de ce licenciement et d’une demande de rappel de salaires fondée sur la rupture de l’égalité de traitement.
* * *
Par jugement du 27 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté G H de l’ensemble de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté G H de l’intégralité de ses demandes liées au licenciement ;
— débouté G H de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné G H aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, G H a interjeté appel de ce jugement.
* * *
G H demande à la Cour de :
— dire que les droits de retrait qu’elle a exercés sont justifiés ;
à titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet le 3 février 2010 ;
— prononcer sa réintégration au sein de l’entreprise COMPASS sur un poste aménagé ;
— condamner la société COMPASS à lui verser :
* 53 638,36 euros au titre des salaires dus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration ;
* 5 363,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 056,80 euros à titre de rappel de salaires afférents aux sommes indument retenues au titre des absences injustifiées correspondant à l’exercice du droit de retrait ;
à titre subsidiaire :
— dire que son comportement ne caractérise aucune faute et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société COMPASS GROUP à lui verser :
* 9 847,59 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4 644,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 464,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 36 000,00 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
en tout état de cause :
— ordonner à la société COMPASS GROUP la production des bulletins de paie du mois de décembre de chaque année à compter de l’année 2009 et des contrats de travail de :
* I J-K
* E F
* A B
* C D
* L M-N
* Madame Y ;
— condamner la société COMPASS à lui verser la somme de 9 000 euros au titre du préjudice résultant de cette rupture d’égalité et de l’absence d’entretien professionnel ;
— condamner la société COMPASS à lui verser la somme de 304 euros au titre de rappel de salaires afférents aux 6 journées de carence outre la somme de 30,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— dire qu’elle a été victime de la part de la société AVENANCE d’agissements répétés de harcèlement moral dans le cadre d’une politique discriminatoire ;
— condamner in solidum les sociétés AVENANCE et COMPASS à lui verser :
* 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;
* 2 911,47 euros à titre de rappel de salaire du fait des anomalies constatées sur les bulletins de paie ;
* 291,15 euros au titre des congés payés afférents ;
* 16 120,00 euros à titre de rappel de salaires fondés sur la discrimination syndicale ;
* 161,20 euros au titre des congés payés afférents.
Elle réclame enfin paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
* * *
La société COMPASS GROUP demande à la Cour de :
sur le licenciement :
— dire que G H, en refusant délibérément d’occuper un poste aménagé et validé par la médecine du travail, a commis une faute grave ;
— débouter en conséquence G H de ses demandes relatives à un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande en remboursement des retenues de salaires pour droit de retrait ;
sur le harcèlement moral :
— dire que G H n’a subi aucune forme de harcèlement moral ;
— dire qu’elle n’a pas à répondre des agissements commis avant le transfert du contrat de travail au 1er août 2009 ;
— débouter G H de ses demandes de dommages-intérêts ;
sur les autres demandes :
— déclarer les demandes antérieures à la date de transfert irrecevables à son égard ;
— débouter G H de l’intégralité de ses demandes
— condamner G H à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société ELIOR ENTREPRISES soulève in limine litis l’exception d’incompétence et demande à la Cour de :
— constater que G H sollicite la réparation de son préjudice résultant de ses maladies professionnelles déclarées en 2007 ;
— constater que seules les juridictions de droit de la sécurité sociale ( tribunal des affaires de sécurité sociale et cour d’appel statuant sur le jugement du TASS) étaient compétentes pour juger le présent litige ;
— constater que le litige a déjà été tranché ;
— déclarer en conséquence G H irrecevable en ses demandes de condamnation de la société ELIOR ENTREPRISES en raison d’un harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi et l’en débouter.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les précédents arguments développés, la société ELIOR ENTREPRISES conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de G H ;
— constater que la société ELIOR ENTREPRISES a vérifié l’ensemble des fiches de paye et qu’elle n’a constaté aucune erreur ;
— déclarer les demandes antérieures à la date de transfert du contrat de travail de G H irrecevables à l’égard de la société ELIOR ENTREPRISES ;
— débouter G H de toutes ses demandes.
De manière encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où des dommages-intérêts seraient accordés à G H ;
— constater le caractère excessif du montant des dommages-intérêts réclamés par G H et les réduire à de plus justes proportions.
La société ELIOR ENTREPRISES réclament en outre paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie d’une part d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’une demande de nullité de licenciement en raison des faits de harcèlement.
À l’appui de la demande tendant à faire constater une situation de harcèlement, G H invoque :
— la prise imposée de congés payés ;
— la notification d’une sanction injustifiée ;
— l’absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du
travail ;
— le refus de formation professionnelle ;
— une discrimination salariale.
Il convient d’ores et déjà de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ELIOR ENTREPRISES et fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 28 septembre 2010.
En effet, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ; or le jugement susvisé n’a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement puisqu’il a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale qui avait été diligentée après la plainte pour harcèlement déposée par G H.
Il y a lieu également d’écarter l’exception d’incompétence proposée par la société ELIOR ENTREPRISES : en effet, si certains faits allégués par la salariée pour faire établir l’existence d’un harcèlement, telle l’absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, constituent un manquement à l’obligation de sécurité, ces manquements sont postérieurs à ceux qui ont été retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l’origine des 3 maladies professionnelles (epicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007.
Ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement puisque ce licenciement est motivé par le refus de la salariée d’exécuter les tâches de nettoyage à compter du 4 décembre 2009 puis par l’arrêt de toute activité à compter du 7 janvier 2010 à partir de 9 heures 30, actes que l’employeur considère comme injustifiés et que la salariée prétend légitimer par son droit de retrait.
Le présent litige ne tend donc pas à indemniser les dommages résultant des maladies professionnelles déclarées par la salariée mais à rechercher si les conditions de travail faites à la salariée étaient conformes aux réserves émises par le médecin du travail avant de valider ou d’ annuler son licenciement.
Les litiges opposant le salarié à son employeur sur des faits de harcèlement commis au cours de l’exécution du contrat de travail et ceux nés de la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale.
Enfin, les éléments constitutifs de la faute grave invoquée par la société COMPASS GROUPE FRANCE faisant partie des faits allégués par G H pour faire présumer l’existence d’un harcèlement, il sera d’abord statué sur le harcèlement.
1- Sur le harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
G H invoque ;
— la prise imposée de congés payés ;
— la notification d’une sanction injustifiée ;
— l’absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du
travail ;
— le refus de formation professionnelle ;
— une discrimination salariale.
1- la prise imposée de congés payés ;
G H a été placée en arrêt de travail entre le 19 septembre 2007 et le 21
mai 2008. À sa reprise de travail, la société AVENANCE ENTREPRISES lui a demandé de prendre ses congés payés et elle a établi sa demande d’autorisation d’absence pendant 10 jours.
G H n’établit ni la contrainte, ni l’agressivité qu’elle impute à son employeur pour l’obliger à faire cette demande : la lettre du 22 mai 2008 qu’elle a adressée à son employeur ne constitue pas un élément de preuve suffisant.
2- la notification d’une sanction injustifiée ;
Il résulte des explications de la salariée qu’en réalité aucune sanction ne lui a été notifiée : elle a cependant été convoquée le 6 octobre 2008 à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire, cette convocation faisant suite à une précédente convocation à un entretien fixé au 12 septembre 2008, lui-même suivant une première convocation à un entretien fixé au 30 juillet 2008.
Ces entretiens avaient été repoussés en raison des arrêts de travail déposés par G H et la société AVENANCE ENTREPRISES a fini par renoncer à toute sanction.
Le fait de harcèlement invoqué n’est pas non plus établi.
3- l’absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail
Les première restrictions médicales à l’avis d’aptitude de G H au poste d’employée de restauration ont été apportées le 5 mai 2008 par le docteur Z :
le médecin du travail prévoyait alors une 'reprise à mi-temps thérapeutique pendant 4 heures par jour au poste de caisse et nettoyage de salle, en évitant les manutentions lourdes’ ;
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter de ce premier certificat médical avec réserves, G H contestera systématiquement la compatibilité des postes auxquels elle était affectée, tant par la société AVENANCE ENTREPRISES que par la société COMPASS GROUP qui lui succéder, avec les recommandations du médecin du travail.
Sans les rappeler dans le détail, les contestations et les droits de retrait exercés par la salariée ont donné systématiquement lieu à de nouvelles consultations et nouveaux avis du médecin du travail.
Il est établi que la société AVENANCE ENTREPRISES, puis la société COMPASS GROUP n’ont affecté G H que sur des postes préalablement validés par le médecin du travail
Le grief n’est pas non plus prouvé.
4 – le refus de formation professionnelle.
Par lettre du 24 octobre 2008, G H a sollicité 'des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant’ ; elle a également demandé 'une formation dans le cadre du DIF'.
Invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l’entreprise, G H ne justifie pas de telles demandes.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir d’un refus de formation professionnelle.
5- la discrimination salariale.
G H prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies. Sa demande de rappel de salaires d’un montant de 2 911,47 euros n’est pas fondée et sera rejetée.
Elle réclame également paiement de la somme de 304 euros à titre de rappel de salaires afférents à 6 journées de carence mais n’identifie pas ces journées ni n’en précise le fondement : la demande sera rejetée.
Par ailleurs, elle soutient que deux salariées, C D et L M-N, perçoivent une rémunération supérieure à la sienne. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité alléguée.
G H n’apporte aucun élément permettant d’étayer la discrimination alléguée : les bulletins de paie ne sont pas produits et aucune explication sur les postes occupés par ces salariée n’est fournie.
La demande de rappel de salaire fondée sur la rupture de l’égalité de traitement sera également rejetée.
Des lors qu’aucun des éléments invoqués à l’appui de la demande tendant à la constatation d’une situation de harcèlement n’est établie, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté G H de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
2- Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
Dans la lettre de licenciement adressée le 3 février 2010 à G H, la société COMPASS GROUP rappelle qu’après l’avis d’aptitude émis par le docteur X à l’issue de la visite médicale de reprise du 30 novembre 2009 avec les restrictions suivantes ' pas de port de charges de plus de 3 kg, pas de gestes répétitifs, pas de travail au-dessus du niveau des épaules', la salariée a été affectée à un poste aménagé dont les tâches ont été validées par le médecin du travail à la suite d’une enquête diligentée le 3 décembre 2009 ;
elle fait grief à G H d’avoir, à sa reprise de travail le 4 décembre 2009, refusé d’exécuter les tâches de nettoyage, puis à compter du 7 janvier 2010 d’avoir cessé toute activité à partir de 9h30 pour ne pas exécuter toutes les tâches prévues sur sa fiche de poste ( mise en place des tables d’assaisonnement, réapprovisionnement des tables d’assaisonnement, services self, débarrassage café, rangement espace café) , sans motifs légitimes ;
elle indique que cet abandon de poste après 9h30 constitue une faute grave.
La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits allégués.
L’avis d’aptitude avec réserves émis par le docteur X le 30 novembre 2009 a fait l’objet de recours de G H : il a été confirmé par l’inspection du travail et par le ministre du travail médical par décisions des 28 janvier 2010 et 19 mai 2010.
Une étude du poste attribué à G H a été faite par le médecin du travail le 4 décembre 2009 : une description précise des différentes tâches devant être exécutées pendant sa journée de travail, a été fournie. Le Docteur X a considéré que ce poste était compatible avec l’état de santé de la salariée et avec les restrictions d’aptitude émises.
Dès lors, l’exercice par la salariée d’un droit de retrait notifié le 16 décembre 2009, son refus d’exécuter certaines tâches inhérentes à son poste (nettoyage) et la réduction de son activité à 2 heures par jour alors que sa durée journalière de travail était de 8 heures, faits non contestés, constituent des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail. aux obligations découlant de son contrat de travail
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la faute grave, cause du licenciement de G H, était établie et l’a déboutée de toutes ses demandes fondées sur la reconnaissance d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
G H, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Eu égard à la disparité économique des situations des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par la société ELIOR ENTREPRISES ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne G H aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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