Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2025, n° 2401311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par lequel préfet de Mayotte a refusé de délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité à son enfant mineur B A ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 48h et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de La Réunion de délivrer un passeport français à son enfant mineur ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Ali.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 16 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire du 16 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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