Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 juin 2024, n° 2201329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Vallée de l’Hérault à lui verser la somme globale de 21 663,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la communauté de communes Vallée de l’Hérault à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La collectivité engage sa responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de la décision portant suspension de fonctions et celle prononçant la sanction ;
— Il a subi des préjudices tenant à une perte de traitement de septembre à décembre 2019, des pertes de droit à pension, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la communauté de communes Vallée de l’Hérault, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés et que les préjudices ne sont pas établis.
Vu :
— le jugement n° 2001946 – 202390 du 6 juillet 2021,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant M. B,
— et les observations de Me Lenoir, représentant la communauté de communes Vallée de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de maitrise titulaire employé à partir du 1er février 2018 par la communauté de communes Vallée de l’Hérault en qualité de chef d’équipe de la collecte des déchets, a fait l’objet d’une décision du 23 août 2019 portant suspension provisoire de ses fonctions à compter du 26 août 2019 puis d’une procédure disciplinaire à compter du 1er octobre suivant qui a abouti à la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’un an avec un sursis de quatre mois prononcée le 22 avril 2020, avec effet au 15 mai suivant. Par décision du 20 décembre 2019, réitéré le 11 février 2020, il a été affecté au poste de chef d’équipe du parc automobile à compter du 1er janvier 2020 et a subséquemment perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire selon des arrêtés des 20 janvier et 11 février 2020. Par jugement n° 2001946 – 202390 du 6 juillet 2021, le tribunal de céans a annulé la décision du 22 avril 2020 portant sanction et enjoint à l’établissement public de réintégrer l’intéressé et reconstituer sa carrière à compter du 22 avril 2020. Le 23 novembre 2021, M. B a adressé une demande préalable à la communauté de communes Vallée de l’Hérault qui l’a expressément rejetée par lettre du 18 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes Vallée de l’Hérault à lui verser la somme globale de 21 663,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur la responsabilité :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
3. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ». La légalité d’une mesure de suspension s’apprécie selon le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits reprochés, le juge statuant au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision, les éléments nouveaux, qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle a été prise la mesure de suspension provisoire des fonctions de M. B, l’administration avait recueilli des témoignages faisant état de propos insultants et sexistes qu’il a tenus à plusieurs reprises depuis 2018, prononcés devant témoins, visant ses supérieurs hiérarchiques et des collègues ainsi qu’un comportement parfois agressif à l’égard d’agents de son équipe. L’administration disposait également d’un arrêt de travail de la responsable de service en raison de la révélation des propos qu’aurait tenus le requérant à son égard ainsi qu’un courriel du 4 juillet 2019 faisant état d’une altercation entre M. B et un agent du service. Si M. B fait valoir que le conseil de discipline réuni le 20 janvier 2020 a émis un avis défavorable à la sanction proposée par l’administration en estimant que la matérialité des faits n’était pas établie, puis que, par jugement n° 2001946 – 202390 du 6 juillet 2021, le tribunal de céans a annulé la décision de sanction au motif également de l’absence de matérialité des faits, ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse. Il en est de même des neuf témoignages produits par le requérant, qui lui sont favorables, dès lors qu’ils ont été établis entre le 30 novembre et le 8 décembre 2019 et seulement portés à la connaissance de l’administration à l’occasion de la procédure disciplinaire. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, les seuls témoignages et autres éléments connus par l’administration, circonstanciés et concordants, étaient de nature à rendre suffisamment vraisemblables les faits rapportés, lesquels étaient graves et de nature à perturber le fonctionnement du service. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure de suspension le 23 août 2019, la communauté de commune Vallée de l’Hérault aurait commis une illégalité fautive et ainsi engager sa responsabilité.
5. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. Comme indiqué au point précédent, par jugement n° 2001946 – 202390 du 6 juillet 2021, le tribunal de céans a annulé la décision du 22 avril 2020 portant sanction pour un motif d’illégalité interne. Il s’ensuit que M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la communauté de communes Vallée de l’Hérault en raison des préjudices présentant un lien direct et certain avec la décision de sanction illégale.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, si le requérant demande à être indemnisé de la perte de versement de primes pendant la période de septembre à décembre 2019, il découle du point 4 que l’administration n’engage pas sa responsabilité pour cette période en l’absence d’illégalité entachant la mesure de suspension prise le 23 août 2019.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice tenant à des pertes de droits à pension sur la période d’exécution de la sanction du 15 mai au 17 juin 2020, la communauté de communes Vallée de l’Hérault fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu’elle a fait procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé quant à ses droits à pension par envoi des éléments utiles à la CNRACL par lettre du 21 avril 2022. Il s’ensuit que ce chef de préjudice doit être rejeté.
8. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à son honneur, de problèmes de santé, d’un sentiment de rejet et de dévalorisation ressentis et enfin d’une déstabilisation de sa vie privée et familiale. S’il évoque également des troubles dans les conditions d’existence au vu de l’attitude de l’administration lorsqu’il a essayé de lui remonter les difficultés de fonctionnement du service en juin et juillet 2019 ou du fait de sa mutation sur un autre poste qui lui ont fait perdre des responsabilités ainsi que la nouvelle bonification indiciaire, de tels éléments n’ont pas de lien direct avec la décision de sanction. Eu égard à la durée d’exécution de cette décision, du 15 mai au 17 juin 2020, date de sa réintégration, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B en lui allouant la somme globale de 1 000 euros.
9. Il découle de ce qui précède que la communauté de communes Vallée de l’Hérault doit être condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de réception de la réclamation préalable du 22 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
1. M. B n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la communauté de communes Vallée de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Vallée de l’Hérault est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021.
Article 2 : La communauté de communes Vallée de l’Hérault versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Vallée de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pastor, première conseillère,
— Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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