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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 30 mai 2023, 29 janvier 2024, 22 avril 2024, 28 juin 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire n° PC 006 104 21 H 0049 à la société RL Conseils, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 27 janvier 2023 par les services municipaux ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 janvier 2024;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à a société RL Conseils un permis de construire modificatif n° PC 006 104 21 H 0049 M01 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin de procéder au réexamen de la demande de permis de construire litigieuse en vue de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société RL conseils la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article UE 10 du plan local d’urbanisme communal relatives à la hauteur :
elles méconnaissent les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme communal relatives à l’accès ainsi que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
elles méconnaissent les dispositions de l’articles R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme communal relatif à la desserte par les réseaux ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, UE 11 et de l’article UE 13 du plan local d’urbanisme ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme communal relatives aux places de stationnement ;
le permis de construire modificatif, lequel prévoit la seule création d’une simple place de stationnement aux côtés d’une place déjà existante, aura pour effet de « de modifier totalement l’étude hydrogéologique » réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire initial
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 3 septembre 2025 la société RL Conseils, représentée par Me Rometti, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2024, 14 juin 2024, 11 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 21 aout 2025, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à la mise à la charge du requérant du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par une lettre du 17 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2305603 du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
- l’ordonnance de référé n° 2302381 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Nice.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- les observations de Me Mindeguia, substituant Me Samak, pour le requérant, et de Me Jacquemin, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 novembre 2022, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société RL Conseils un permis de construire pour une maison d’habitation de 259 m² avec piscine située au 251 promenade Albert Camus. Par un courrier réceptionné le 27 janvier 2023 par les services communaux, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 10 juin 2024 le maire de ladite commune a délivré à la société RL Conseils un permis de construire modifiant le projet tel qu’il avait été autorisé par le permis de construire initialement délivré. M B… demande au Tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre du permis initial.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire du 29 novembre 2022 délivré à la société RL Conseils doit être examinée en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance, le 10 juin 2024, d’un permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Cet article subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construction en litige prévoit un passage par la parcelle cadastrée AM n° 434 appartenant à M. B… au titre d’une servitude de droit privé et que ce dernier a la qualité de voisin immédiat du projet, la parcelle n° 434 étant séparée de moins de deux mètres de la parcelle d’assiette du projet. Il ressort en outre également des pièces du dossier notamment des photographies versées, que le requérant a une vue directe sur la construction envisagée. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux et de la configuration des lieux à la date des arrêtés attaqués, ledit projet, qui créera notamment et nécessairement des vues depuis la propriété du requérant, lequel fait également état de l’accroissement de la circulation sur le chemin desservant sa parcelle, doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard des permis de construire litigieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par la société pétitionnaire que par la commune de Roquebrune-Cap-Martin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a implicitement rejeté le recours gracieux formé par le requérant 27 janvier 2023, qui constitue un vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Roquebrune-Cap-Martin relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent, jusqu’au niveau de l’égout du toit, édicules techniques, souches et toitures non compris. / – La hauteur ne pourra pas excéder 7 mètres. / En outre, la hauteur frontale ou différence d’altitude entre le point de l’égout le plus haut et le point le plus bas de l’ensemble de la construction ne pourra être supérieure de 25 % aux hauteurs définies ci-dessus. Pour l’application de cette règle, deux constructions ne pourront être considérées comme distinctes que dans la mesure où elles sont horizontalement séparées d’au moins 10 mètres. Elles pourront cependant être reliées par des volumes souterrains, des pergolas non closes, des murs de soutènement. (…) ».». L’article 1er, alinéa 6, des dispositions relatives à l’aménagement et l’urbanisme du règlement du PLU communal précise, s’agissant de la modalité de calcul de la hauteur absolue des bâtiments, que « (…) la hauteur maximale des bâtiments est mesurée : – à l’aplomb de tout point des façades, du sol naturel ou du niveau du sol excavé dans le cas de déblais jusqu’au niveau de l’égout du toit » et s’agissant de la modalité de calcul de la hauteur frontale des bâtiments, que « (…) la hauteur frontale correspond à la différence d’altitude entre le point de l’égout du toit le plus haut et le point le plus bas apparent de l’ensemble du bâtiments (…) ».
9. En l’espèce, il ressort du dossier de permis de construire que la hauteur absolue de la façade sud-ouest de construction projetée se situe à 8,75 mètres, soit un dépassement de 1,5 mètre de la hauteur maximale autorisée dès lors que l’égout du toit, correspondant à la terrasse complantée, est indiqué à une côte de 157,10 mètres et que le point le plus bas du sol excavé, correspondant au sol du rez de jardin, est indiqué à une côte de 148,60 mètres. En se bornant à faire valoir que la construction comporte plusieurs retraits successifs à prendre en compte pour mesurer la hauteur absolue de la construction et que la hauteur frontale du bâtiment respecte la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU, la commune de Roquebrune-Cap-Martin ne conteste pas utilement que la hauteur absolue de la façade sud-ouest excède la hauteur de 7 mètres, le règlement du PLU exigeant le respect d’une hauteur maximale à l’aplomb de tout point des façades. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées de l’article UE 10 du règlement du PLU communal.
10. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part, aux termes de l’article UD3 du règlement du PLU communal : « Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. PLU Roquebrune Cap Martin PLU Roquebrune Cap Martin – Règlement 63 Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée automobile ou piétonne, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. »
11. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Le requérant soutient que la voie de desserte projetée, exiguë et sans retournement sécurisé et avec d’importantes courbes, ne permet pas un accès sécurisé au projet litigieux, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5 du code de l’urbanisme et UD3 du règlement du PLU communal.
13. Premièrement, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, il existe un plan local d’urbanisme applicable. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
14. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet litigieux à la voie publique est assuré par la promenade Albert Camus, laquelle est un chemin large, bitumé et peu passant, ainsi que par un chemin de desserte privé, d’une largeur d’environ 3 mètres, lequel est adapté dans sa dimension et sa topographie à la circulation des véhicules. En outre, il n’est pas établi par les simples allégations du requérant que la largeur du chemin de desserte privé, qui dessert déjà d’autres habitations dont celle du requérant, ne permettrait pas aux véhicules d’incendie et de secours et de collecte des ordures ménagère d’accéder au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet litigieux serait inadaptée à la faible ampleur de l’opération projetée qui ne porte que sur la réalisation d’une maison individuelle, ni qu’une telle voie ne satisferait pas aux exigences de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, si le requérant soutient que l’accès au projet litigieux aurait dû être établi sur la voie partant du « 51 promenade Albert Camus », laquelle voie conduirait à une aire de stationnement et de retournement, il ne l’établit pas.
15. Troisièmement, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
16. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vue extraites du site Google Maps, accessibles tant au juge qu’aux parties, qu’une voie privée dessert depuis la promenade Albert Camus plusieurs parcelles dont les parcelles objet du projet litigieux. En outre, il ressort toujours de ces éléments que ladite voie privée constitue un chemin accessible aux véhicules à moteur pour laquelle il n’apparait qu’aucun dispositif, ni à l’extrémité nord ni à l’extrémité sud, en restreindrait l’accès, tels qu’une barrière ou une chaine ni aucune signalétique en ce sens si ce n’est un panneau indiquant la nature privée dudit chemin et l’information selon laquelle il s’agit d’une voie sans issue. Ainsi, le service instructeur a pu légitiment considérer que la voie privée litigieuse était ouverte au public sans nécessairement devoir contrôler l’existence d’une servitude de passage. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) » et aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU communal relatif à la desserte par les réseaux : « Eau « Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes ». Assainissement – Eaux usées « Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur en cas d’impossibilité reconnu de raccordement au réseau eaux usés « ».
18. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que ce dernier indique le raccordement du projet litigieux aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse n’a pas à faire figurer « les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau ». Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée. D’autre part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dans ces conditions, l’argument tiré de l’absence d’une servitude de passage des réseaux, qui ne relève pas de la réglementation d’urbanisme, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort dudit permis que ce dernier a été délivré avec la prescription que « les réserves et indications émises par Orfeo dans son avis, dont copie jointe, seront strictement respectées ». Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU communal : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » et aux termes de l’article UE 13 du règlement dudit plan : « (…) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente (…) »
20. En l’espèce, et d’une part, si le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire n’est pas complet, faute de permettre de mesurer l’impact de la construction projetée sur la végétalisation, il est constant que le dossier litigieux prévoit, outre le plan de masse et de situation, une notice descriptive du projet laquelle fait état d’une conservation totale de la végétation existante, mais également plusieurs planches de photographies représentant le terrain d’assiette litigieux aussi bien dans son environnement proche et lointain et faisant ainsi apparaitre la végétation existante ainsi que des projections modélisées de la construction litigieuse au sein de ce même environnement. D’autre part, si le requérant soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées dans la mesure ou un nombre plus conséquent d’arbres vont être abattus, dont une haie de cypres, cette circonstance, à la supposer avérée, relative à l’exécution du permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité dudit permis. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du PLU communal relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « stationnement automobile 1. Habitat norme imposée 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher (dès le 1er m² créé), avec un minimum de 2 places de logement (…) ». L’article 1er alinéa 7 des dispositions relatives à l’aménagement et à l’urbanisme du règlement du PLU précise que « (…) les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : à tout projet de construction (…). Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 (…) ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la surface plancher créée par le projet litigieux est de 286,06 m² impliquant, en application des dispositions précitées, la création de cinq aires de stationnement. S’il ressort des pièces du dossier que le projet, initialement autorisé par le permis de construire délivré le 22 novembre 2022, prévoyait la réalisation de quatre places de stationnement, il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 10 juin 2024 prévoit désormais cinq places de stationnement, comme prévu par les dispositions de l’article UE 12 précité, lesquelles sont accessibles et conformes aux exigences techniques en la matière. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux stationnement du règlement du PLU communal doit être écarté.
23. En septième lieu, si le requérant soutient que le permis de construire modificatif, lequel prévoit la seule création d’une simple place de stationnement aux côtés d’une place déjà existante, aura pour effet de « de modifier totalement l’étude hydrogéologique » réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire initial, il n’assortit par ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Le vice constaté au point 9 du présent jugement entachant d’illégalité les décisions litigieuses peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au Tribunal du permis de construire régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 9, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société RL Conseils.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- CEE: Règlement n° 63 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Commission
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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