Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2426824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Eléonore Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – porteur de projet » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – porteur de projet » ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article le préfet de police ayant rejeté sa demande au motif que son entreprise a été immatriculée avant le dépôt de sa demande alors que les dispositions précitées prévoient uniquement que le demandeur « crée une entreprise en France » et que l’immatriculation postérieure de l’entreprise n’est pas une condition à la délivrance de la carte demandée, qu’elle justifie d’un diplôme équivalent au grade de master et que la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a reconnu le caractère réel et sérieux de son projet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; elle justifie d’un investissement de 30 595 euros à son nom pour le compte de la société Ablink Sas ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne l’admettant pas au séjour eu égard à son projet professionnel prometteur et à sa parfaite intégration sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité chinoise et née à Zhejiang en Chine le 27 mars 1999, a été titulaire, à l’issue de ses études en France, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 19 mai 2023 au 18 mai 2024. Par une décision du 27 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – porteur de projet ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; / (…) / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 421-16 précité : « (…) / 2. Pièces à fournir en première demande (titulaire d’un visa de long séjour) / – Diplôme au moins équivalent au grade de master, ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable ; / – Justificatif d’immatriculation de l’entreprise (extrait K ou numéro SIREN) ou justificatif de la démarche entreprise ; / – Attestation du ministère chargé de l’économie sur le caractère réel et sérieux du projet de création d’entreprise ; / – Justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein ; / – Tout document justifiant du financement du projet d’entreprise à hauteur de 30 000 euros. / (…) ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe 10 que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » sur le fondement du 1° de l’article L. 421-16 est subordonnée à la condition que le demandeur justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, d’un projet économique réel et sérieux et de l’immatriculation d’une entreprise en France ou des démarches tendant à une telle immatriculation. Ainsi, en rejetant la demande de Mme A… au motif que son entreprise, la société Ablink, étant immatriculée depuis le 12 décembre 2022, elle ne peut être regardée comme justifiant d’un projet de création d’une nouvelle entreprise, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit. En outre, contrairement à ce que le préfet de police a indiqué dans la décision attaquée, Mme A… justifie avoir versé à son compte courant d’associé au sein de la société Ablink une somme de 30 595 euros constatée au 31 décembre 2023 ainsi qu’il ressort d’une attestation de compte courant d’associés du 11 avril 2024 versée au dossier et, par suite, avoir financé son projet à hauteur de 30 000 euros conformément à l’annexe 10 au code précité. Il ressort enfin des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que Mme A… justifie d’un diplôme en gestion stratégique des affaires internationales équivalent au grade de master délivré par l’Essec en 2023 et que son projet présente un caractère réel et sérieux ainsi que l’a reconnu la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France dans son avis du 22 mai 2024. Dans ces conditions, Mme A… justifie remplir l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » sur le fondement du 1° de l’article L. 421-16 du code précité. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de cette carte, le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 27 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 27 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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