Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée le 22 décembre 2025 à midi par une ordonnance du 17 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née en février 1990, déclare être entrée régulièrement en France le 9 mai 2023, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 23 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant malade ». Sa demande a été rejetée par des décisions du 3 février 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 février 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En deuxième lieu, l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis émis le 7 juin 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé du fils de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B…, né le 8 décembre 2018, souffre d’un trouble du spectre autistique avec un retard global de développement se manifestant notamment par une agitation psychomotrice et un retard du langage importants, nécessitant un suivi pluridisciplinaire. Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique et Mme B… bénéficie, à ce titre, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, son fils bénéficiait d’un suivi orthophonique à raison de deux jours par semaine ainsi que d’une scolarisation adaptée grâce à la mise en place d’un accompagnement des élèves en situation de handicap qui, selon le bilan scolaire du 10 décembre 2024, lui est indispensable dès lors qu’il ne peut travailler en autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que son fils a pu bénéficier, postérieurement à la date de la décision attaquée, d’un suivi de psychomotricité spécialisé. Il ressort ensuite des différents bilans et comptes-rendus médicaux, notamment du compte rendu pédiatrique du 28 octobre 2025 que « depuis une prise en charge adaptée, des progrès significatifs ont été observés, tant sur le plan du langage, de la communication que du comportement adaptif » et « qu’un retour au Maroc représenterait un risque majeur de rupture du parcours de soins avec des conséquences graves et irréversibles sur sa santé psychique, physique et sur son développement global ». Toutefois, si la requérante soutient qu’une telle prise en charge est impossible au Maroc, aucun des documents versés au dossier, s’ils établissent la réalité des troubles de l’intéressé, ne permettent d’établir que le défaut de prise en charge du fils de la requérante entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif était de nature à justifier le refus de titre de séjour en litige sans qu’il soit besoin d’apprécier l’accessibilité aux soins au Maroc. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si Mme B… allègue avoir subi du cyber-harcèlement compte tenu de sa condition de femme seule, divorcée et mère d’un enfant présentant un trouble du développement, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, encourir un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Mme B… est présente sur le territoire français uniquement depuis 2023. Par ailleurs, elle n’établit pas disposer d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception de ses enfants mineurs. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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