Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2408408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. C… D…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1982, déclare être entré en France le 6 octobre 2016 et a sollicité le 13 octobre 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu L. 423-23, et de l’article L. 313-14 du même code, devenu L. 435-1. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2022 enjoignant à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande. Par une décision du 1er juillet 2024 dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de son intégration par sa participation aux activités d’une association à caractère religieux ainsi que de sa présence depuis huit années en France, où résident ses deux enfants, hébergés chez leur mère, bénéficiant, en qualité de réfugiée, d’une carte de résident valable jusqu’en février 2025. Toutefois, M. D… se borne à justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par des pièces antérieures à la rupture, survenue en 2022, de la communauté de vie avec son ancienne compagne et il ne produit aucun élément justifiant de quelconques liens qu’il entretiendrait avec ses enfants depuis cette séparation. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant ainsi que ses frères et sœurs résident en République démocratique du Congo, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et malgré la durée du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. D… soutient que ses enfants, nés le 8 février 2019 et le 17 avril 2020 sur le territoire français, ont vocation à rester en France, où ils sont scolarisés, et où ils vivent auprès de leur mère, en situation régulière, il ne ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, ni que le requérant contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni qu’il entretiendrait de quelconques relations avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en l’absence de motifs exceptionnels, et alors par ailleurs que le requérant ne se prévaut pas des dispositions précitées dans leur volet « salarié », le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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