Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 30 et 31 janvier, 21 février et 22 mai 2025, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté portant permis de construire n° PC 97416 20 A0309 délivré le 23 octobre 2020 par le maire de Saint-Pierre à M. D A pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée CW 1571 située au n°39 du chemin St-Sauveur, au lieu-dit Ravine des Cabris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2500144 du 25 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, M. D A, représenté par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par ordonnance n° 2500144 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été informé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé, adressée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 février 2025, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de M. D A et à la commune de Saint-Pierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : M. C A versera la somme de 1 000 euros à D A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et à la commune de Saint-Pierre.
Fait à Saint-Denis le 5 juin 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500118
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