Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2403250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » réceptionnée le 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que M. B a obtenu via la plateforme ANEF le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marlier ;
— les observations de Me Hourmant, représentant Mme B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité ivoirienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 3 juillet 2024. Elle a sollicité en ligne le 3 mai 2024 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « L’article R. 431-11 de ce code précise que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique de la page ANEF de Mme B, que son dossier de demande de titre de séjour est devenu complet le 1er juillet 2024. A cette date, il est constant que Mme B a adressé à la préfecture du Calvados les justificatifs établissant qu’elle entretenait effectivement son enfant. Elle a reçu deux attestations de prolongation d’instruction, l’une s’achevant le 29 novembre 2024, l’autre le 9 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite. En l’espèce, celle-ci est effective depuis le 1er novembre 2024. Par suite, sa requête ayant été déposée le 5 décembre 2024, la fin de non-recevoir présentée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. » L’article R. 433-1 dudit code précise que « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code »
7. Mme B est mère d’un enfant français né le 17 avril 2020. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Caen a relevé qu’elle hébergeait son fils et exerçait à titre exclusif l’autorité parentale sur son fils suite à la séparation avec le père. Celui-ci l’a reconnu le 24 septembre 2021 et lui verse une pension alimentaire de 150 euros par mois en application du jugement mentionné ci-dessus. Il n’est pas contesté par le préfet que Mme B a fourni l’ensemble des pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, telles qu’énumérées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle renvoie l’article R 433-1 du même code. Ainsi, Mme B continue de remplir l’ensemble des conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que mère d’un enfant français.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet du Calvados implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hourmant, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hourmant de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision implicite du préfet du Calvados portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hourmant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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