Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2024, n° 2407447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 21 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il n’est plus en possession d’un récépissé prolongeant ses droits au séjour, a pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins et le place dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée méconnait les article 5 et 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2407446 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 21 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 21 janvier 1995, de nationalité algérienne, qui est entré, selon ses déclarations le 11 février 2021 avec un visa de long séjour, a obtenu un titre de séjour mention « scientifique » expirant le 5 mai 2022. Par un courrier du 21 février 2022, reçu le 7 mars 2022, il a demandé, la délivrance d’un titre de séjour mention « commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 21 février 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. D’une part, M. A n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « scientifique », mais la première délivrance d’une carte de séjour portant la mention « commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », comme il l’a indiqué dans sa lettre datée du 21 février 2022, et confirmé dans sa lettre datée du 28 mars 2022. La condition d’urgence ne peut donc être présumée remplie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 26 avril 2024, valable jusqu’au 25 juillet 2024. S’il a demandé le renouvellement de son récépissé au mois de juillet 2024, il n’a présenté les requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, reçue le 7 mars 2022 auprès des services de la préfecture, que le 6 décembre 2024. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’il n’est plus en possession d’un récépissé prolongeant son droit au séjour et que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins et le place dans une situation précaire. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dès lors que M. A s’est placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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