Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 23/16940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2023, N° 19/14649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/14649
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [Z] née le 27 septembre 1968 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 5] ALGERIE
représentée par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0157
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience de Mme Christine LESNÉ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [S] [U] de ses demandes, jugé que Mme [S] [U], se disant née le 27 septembre 1968 à Tebessa (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [S] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 17 octobre 2023, enregistrée le 30 octobre 2023, de Mme [S] [U] épouse [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 août 2024 par Mme [S] [U] épouse [Z] qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, rejeter les demandes fins et conclusions du ministère public, par conséquent, constater l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile, dire et juger que Madame [U] [S] épouse [Z] est française, ordonner l’inscription à intervenir en marge de l’acte de naissance de la requérante et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire l’appel régulier au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dire, à titre principal, la procédure irrégulière pour non production de pièce, à titre subsidiaire, confirmer, en toutes ses dispositions le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la production de pièces
Le bordereau et l’ensemble des pièces de l’appelante ayant été communiquées contradictoirement au ministère public le 21 décembre 2023 (pièces 1 à 41) puis le 13 août 2024 (pièces 42 à 45) postérieurement aux conclusions de ce dernier mais avant la clôture, ainsi qu’en atteste l’historique des messages entrants adressé à « [Courriel 3] » la procédure est régulière. Le ministère public est débouté de sa demande d’irrecevabilité soulevée à ce titre.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, Mme [S] [U] épouse [Z], se disant née le 27 septembre 1968 à [Localité 5] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [L] [U], né le 4 mai 1924 à [Localité 5], est français de statut civil de droit commun, en tant que descendant de [P] [U], né en 1857 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 novembre 1892 pris conformément au Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [S] [U] épouse [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité, d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à l’admis revendiqué et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En effet, si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Par ailleurs, le loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 ayant reconduit jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français, alors en vigueur en Algérie, qui restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, l’article 34 du code civil français s’applique aux actes d’état civil algériens, dressés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et non l’article 30 du code civil algérien comme le soutient Mme [S] [U] dans ses conclusions.
Sur l’état civil de l’intéressée
L’état civil de Mme [S] [U] qui n’est pas contesté est établi par la production d’une copie intégrale délivrée le 31 décembre 2020 sur formulaire EC7 de son acte de naissance algérien n° 1818 (pièce n°2) indiquant qu’elle est née le 27 septembre 1968 à 22 heures 00 à [Localité 5], de [L] [C] [F], âgé de 44 ans, profession garçon de café et de [A] [M] [H] [I] [V] âgée de 37 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5] l’acte ayant été dressé le 28 septembre 1968 à 9 heures, sur déclaration du père de l’enfant, par [T] [Y].
Sur la chaîne de filiation
Pour le surplus, Mme [S] [U] échoue à justifier d’une filiation légalement établie avec son père revendiqué [L] [U].
En effet, aux termes de l’article 311-4 du code civil, « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ».
En l’espèce, Mme [M] [H] [A], la mère revendiquée de Mme [S] [U] est de nationalité algérienne. C’est donc la loi algérienne qui s’applique à la détermination de la filiation de l’appelante, Mme [S] [U] étant née après l’indépendance de l’Algérie.
Pour justifier de sa filiation paternelle dans le cadre du mariage de ses parents, l’appelante produit :
— une copie intégrale, délivrée le 22 janvier 2018 par l’officier d’état civil du service central nantais de l’état civil, de l’acte de naissance n°19 d'[L] [U], dressé le 7 mai 1924, indiquant qu’il est né le 4 mai 1924 à 7 heures du matin à [Localité 5] de [U] [F], employé à la compagnie algérienne, âgé de 25 ans (naturalisé français) et de [D] [I] [F], sans profession, son épouse, âgée de 25 ans, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 7 mai 1924 à trois heures du soir sur déclaration faite par le père ; l’acte comportant en marge la mention : « par acte célébré à la Mahakma de [Localité 5] le 28 mai 1949, M. [U] [L] a contracté mariage avec [A] [M] [H] » (pièce n°7)
— une copie intégrale, délivrée le 5 décembre 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 5], de l’acte de naissance n°241 de [M], [H] [A], dressé le 9 juillet 1931 à 8H00, par [G] [N], officier d’état civil à [Localité 5], sur déclaration du père de l’enfant, indiquant qu’elle elle est née le 8 juillet 1931 à [Localité 5], de [K] [C] [O] âgé de 44 ans propriétaire et de [X] [E] [I] [W] âgé de 20 ans sans profession ; l’acte comportant en mention marginale « Mariée avec [U] [L] le 28/05/1949 à [Localité 5] n°38 » (pièce n°46).
— une copie intégrale, délivrée le 25 mai 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 5], de l’acte de naissance n°241 de [M] [H] [A], dressé le 9 juillet 1931, à 8H30, par [G] [N] officier d’état civil à [Localité 5], sur déclaration du père de l’enfant, indiquant qu’elle est née le 8 juillet 1931 à 2 heures, à [Localité 5], de [K] [C] [O], 44 ans, propriétaire et de [X] [E] [C] [W], 20 ans sans profession, domiciliés à [Localité 5]. Il est indiqué en mention marginale « mariée avec [U] [L] le 28/05/1949 à [Localité 5] (pièce n°14)
— Une attestation administrative accompagnée de sa traduction (pièce n°45) en date du 27 décembre 2023 du président de l’assemblée populaire communale de Tebessa qui « atteste que dans l’acte de naissance n° 00241 de Mme [A] [M] [H] née le 8 juillet 1931 à Tebessa, fille de [K] et de [X] [E], Et l’heure où est dressé l’acte est Huit heures, tel qu’il est porté sur le registre des naissances et non pas heure où est dressé l’acte de naissance : Huit heures trente minutes porté ainsi par erreur et par omission de nos services ».
— Une ordonnance de débouté du tribunal de Tebessa en date du 3 janvier 2024 accompagnée de sa traduction (pièce n°44) indiquant « Vu la demande du parquet tendant à la rectification de l’acte de naissance, Vu l’ordonnance n°70/20 du 19/02/1970 portant code de l’Etat civil modifiée et complétée par la loi n°14/08 du 09/08/2014, Vu la demande présentée par la nommée [A] [M] [H] qui tend pour ce qui a trait à l’heure où est dressé l’acte pour devenir : 08 :00 Au lieu de : 8H30 ; [Cette demande] est déboutée, l’acte de naissance à rectifier est délivré à une date antérieure à l’acte de naissance cité, il est correct ; PAR CES MOTIFS : Ordonnons le débouté de la demande ».
— Une copie intégrale d’acte de mariage n° 38, délivrée le 3 juillet 2019, sur formulaire EC1(pièce n° 13) indiquant que le 28 mai 1949 à 00 heures 00 Min, à la commune de [Localité 5], a été transcrit le mariage du nommé [L] [U], né le 4 mai 1924 à [Localité 5], fils de [F] [C] [P] et de [D] [I] [F] et la nommée [A] [M] [H], née le 8 juillet 1931 à [Localité 5], fille de [K] [C] [O] et de [X] [E] [I] [W], l’acte ayant été dressé par [B] [J], officier d’état civil de la commune de [Localité 5].
— Une seconde copie intégrale d’acte de mariage n° 38, délivrée le 23 mai 2024, sur formulaire EC1 (pièce n° 49) indiquant que le 28 mai 1949 à 10 heures 15 Min, à la commune de [Localité 5], a été transcrit le mariage du nommé nommé [L] [U], né le 4 mai 1924 à [Localité 5], fils de [F] [C] [P] et de [D] [I] [F] et la nommée [A] [M] [H], née le 8 juillet 1931 à [Localité 5], fille de [K] [C] [O] et de [X] [E] [I] [W], l’acte ayant été dressé par [B] [J], officier d’état civil de la commune de [Localité 5] et mentionnant Mentions marginales : Néant
— Une attestation administrative accompagnée de sa traduction (pièce n° 48) en date du 27 décembre 2023 du président de l’assemblée populaire communale de Tebessa qui « atteste que dans l’acte de mariage n° 00038 daté du 28 mai 1949 de Mme [A] [M] [H] née le 8 juillet 1931 à Tebessa, fille de [K] et de [X] [E], avec M. [U] [L], l’heure où est dressé l’acte de mariage est : Dix heures quinze minutes, tel qu’il est porté sur le registre des actes de mariage et non pas heure de mariage : 00 heure (Minuit), porté par erreur et par omission de nos services ».
— Une ordonnance de débouté du tribunal de Tebessa en date du 3 juin 2024 accompagnée de sa traduction (pièce n°50) indiquant « Vu la demande du parquet tendant à la rectification de l’acte de mariage, Vu l’ordonnance n°70/20 du 19/02/1970 portant code de l’Etat civil modifiée et complétée par la loi n°14/08 du 09/08/2014, Vu la demande présentée par la nommée [A] [M] [H] qui tend pour ce qui a trait à l’heure du mariage pour devenir : 10 :15 Au lieu de : Minuit ; [Cette demande] est déboutée, l’acte de mariage à rectifier est inscrit à une date antérieure à l’acte de mariage cité, il est correct ; PAR CES MOTIFS : Ordonnons le débouté de la demande ».
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le fait de présenter plusieurs copies différentes d’un même acte de l’état civil ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un quelconque d’entre eux. Or, l’acte de naissance de la mère revendiquée de l’appelante a été dressé, selon la copie délivrée le 5 décembre 2023 à 8 heures et à 8 heures 30 selon la copie délivrée le 25 mai 2022. L’acte de mariage des parents revendiqués de l’appelante a été dressé à minuit selon la copie délivrée le 3 juillet 2019 et à 10 heures 15 minutes suivant la copie délivrée le 23 mai 2024.
Les ordonnances de débouté produites pas plus que les attestations administratives versées n’expliquent les discordances entre les différentes copies d’acte.
Elles sont inopérantes pour justifier de la filiation de l’appelante à l’égard d'[L] [U], son père revendiqué faute d’établir de façon certaine le mariage de ses père et mère revendiqués. Il en est de même des attestations administratives produites qui ne valent ni acte d’état civil ni décision judiciaire rectificative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] ne justifie ni d’un état civil certain, ni d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de M. [P] [U], admis revendiqué à la nationalité française par décret de naturalisation. Elle ne peut par conséquent revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2023 est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] [U] qui succombe à la présente procédure est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Dit la procédure régulière au regard de la communication contradictoire des pièces au ministère public.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2023.
Y Ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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