Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 avr. 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Enfin, selon l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. »
2. Dans la requête qu’il a adressée au tribunal, M. B forme un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a pris la décision contestée et il n’appartient donc pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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