Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2308167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cabels Sully |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 11 avril et 16 septembre 2023 et le 28 février 2024, la société Cabels Sully, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assorties des intérêts de retard, et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 et des périodes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
s’agissant de la procédure, son caractère contradictoire n’a pas été respecté pour l’exercice 2016 et les bases des exercices pour 2017 et 2018 ont été déterminées arbitrairement ;
les charges déductibles dont elle atteste n’ont pas été retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ;
la pénalité pour manquement délibérée n’est pas justifiée, ainsi que celle pour défaut de déclaration dès lors que la faute de cette absence de déclaration est imputable à son expert-comptable.
Par deux mémoires en défenses, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 27 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Cabels Sully ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Cabels Sully a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 4 juillet 2019 au 28 novembre 2019, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Au cours des opérations de vérification, la société n’a pas été en mesure de présenter la comptabilité au titre de la période vérifiée. A l’issue du contrôle, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des rehaussements d’impôt sur les sociétés par proposition de rectification contradictoire du 10 décembre 2019 pour la TVA au titre de l’ensemble de la période vérifiée et l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 et la procédure de taxation d’office pour l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. Par courrier du 10 février 2020 en réponse à la proposition de rectification précitée, la société Cabels Sully a contesté l’ensemble des rappels et rehaussements. Le service vérificateur a maintenu l’ensemble des rappels et rehaussements. La réclamation contentieuse de la société requérante a ensuite été rejetée par un courrier du 31 janvier 2023, notifié le 14 février 2023. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impositions, au titre des exercices clos au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 et des périodes correspondantes pour la TVA, ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions des articles 1728, 1729 et 1729 D du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. ». Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R.* 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
La société Cabels Sully fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté pour l’exercice 2016 et que les bases d’imposition pour les exercices pour 2017 et 2018 auraient été déterminées arbitrairement.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le service a adressé à la société Cabels Sully une proposition de rectifications datée du 10 décembre 2019 selon la procédure de rectification contradictoire pour la TVA au titre de la période correspondant aux années 2016 à 2018 et de l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour l’impôt sur les sociétés, et a suivi une procédure de taxation d’office pour l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. Ainsi, la procédure suivie au titre de l’année 2016, tant pour la TVA que pour l’impôt sur les sociétés, a été la procédure de rectification.
Or, en l’espèce, par courrier du 10 février 2020 en réponse à la proposition de rectification précitée, la société requérante a contesté l’ensemble des rappels et rehaussements. Le service vérificateur, par un courrier du 10 mars 2020 dont une copie a été adressée, eu égard aux circonstances de la crise sanitaire de Covid-19, à la requérante le 9 juillet 2020, a maintenu l’ensemble des rappels et rehaussements. Par courrier du 1er octobre 2020, la société a maintenu sa contestation des rappels et rehaussements notifiés et a demandé un rendez-vous dans le cadre du recours hiérarchique, qu’elle a obtenu et qui s’est déroulé le 26 octobre 2020. Elle a ensuite sollicité un entretien avec l’interlocuteur départemental. Cet entretien s’est déroulé le 8 février 2021 et un compte-rendu a été adressé à la requérante par un courrier du 5 mars 2021 l’informant du maintien des rappels et rehaussements notifiés. Le moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire pour l’année 2016, qui n’est pas davantage étayé, doit, dès lors que la société requérante ne fait pas valoir que d’autres garanties permettant le contradictoire n’auraient pas été respectées, être écarté.
D’autre part, en l’absence de comptabilité, l’administration a précisé dans la proposition de rectification du 10 décembre 2019 s’être appuyée sur le journal des ventes extrait de la caisse enregistreuse au titre de la période vérifiée afin de déterminer le chiffre d’affaires imposable à la TVA et à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos et la période en cause. S’agissant de la TVA déductible et des charges admises en déduction pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, l’administration a précisé dans cette proposition de rectification s’être appuyée sur l’ensemble des factures présentées par la société au cours des opérations de vérification. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration, qui a énoncé dans les propositions de rectification les exercices qui ont fait l’objet d’une imposition supplémentaire ainsi que la base d’imposition, mais également les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée, aurait « abstraitement » déterminé les bases d’imposition des exercices 2017 et 2018. Elle n’est pas davantage fondée, à supposer qu’elle le soutienne effectivement, à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en recourant, pour les exercices clos 2017 et 2018 pour lesquels aucune déclaration n’a été déposée malgré une mise en demeure, à la procédure de taxation d’office afin d’imposer des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés. Enfin, il résulte de l’instruction que les bases et éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination ont été portées à la connaissance de la société plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui ont été imposées selon cette procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». D’une part, il résulte de ces dispositions combinées avec celles du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
La société requérante fait valoir que, dans sa reconstitution de comptabilité, le service n’a pas repris l’intégralité des charges déductibles dont elle attesterait.
En l’espèce, pour remettre en cause le montant de charges déductibles, la société requérante produit d’abord un tableau de ces charges, mais sans pièce justificative permettant d’attester du montant de celles-ci. Elle produit ensuite le rapport d’un expert-comptable qui a procédé à une analyse du bénéfice imposable pour les exercices clos les 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018 et les périodes correspondantes. Toutefois, ce rapport précise que « Notre travail est réalisé sans avoir eu accès à la comptabilité de l’entreprise CABELS SULLY tenue par Monsieur B… A… pour ne pas être disponible au siège de la société. ». Par suite, les montants de charges déductibles que ce rapport présente, dont rien n’établit l’origine, ne peuvent être retenus comme le montant de charges déductibles pour les impôts en cause, au sens des dispositions rappelées au point 7. Enfin, la société requérante produit pour 2017 une facture de gaz de 6 375,08 euros hors TVA et un appel de cotisation d’assurance en 2017 de 1 049,97 euros et, pour 2018, une facture d’eau de Paris de 2 657,80 euros en mai 2018, une facture de gaz de 7 133,26 euros hors TVA en septembre 2018, ainsi qu’un un appel de cotisation pour son assurance de 1 379,41 euros pour l’ensemble de cette année 2018. Il résulte de l’instruction, que le service a retenu au titre des charges déductibles, 11 742,29 euros pour des factures d’eau de Paris en 2018, et qu’il n’est pas établi que la facture produite devrait venir en supplément de ces charges déjà retenues. En revanche, aucun document produit par l’administration ne permet d’établir qu’elle aurait déduit du résultat les charges dont la société Cabels Sully atteste au titre des cotisations d’assurance portant sur l’actif de la société et des factures de gaz. Par suite, les montants de charges dont elle atteste pour ces deux postes, et qui ne sont pas contestés en tant que tels par l’administration, de 7 425,05 euros en 2017 et de 8 512,67 en 2018, doivent être déduits en base des redressements effectués.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
S’agissant du défaut de déclaration, le service a appliqué la majoration de 10 % pour dépôt tardif prévue par les dispositions du a. du 1 l’article 1728 du code général des impôts, sur l’imposition initiale à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 et une majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration après mise en demeure prévue par les dispositions du b du 1. de l’article 1728 du code général des impôts pour les rehaussements relatifs à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. La société requérante fait valoir que ce défaut de déclaration serait imputable à l’expert-comptable auquel elle avait recours, et produit l’assignation en référé qu’elle aurait déposé devant le juge judiciaire, qui daterait, d’après ce document, de 2021. Elle ne produit aucun autre élément qui attesterait de la responsabilité de l’expert-comptable, ni les suites qui auraient été données à sa procédure devant le juge judiciaire. Par suite, et alors qu’il est constant qu’elle n’avait pas déposé ses déclarations d’impôt et qu’elle a été mise en demeure de le faire, sans s’exécuter pour les années 2017 et 2018, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article 1728 en lui infligeant la pénalité en cause.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
Il résulte de l’instruction que la société avait déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2012 à 2014, et reçu à ce titre une première proposition de rectification en décembre 2015. Partant, l’administration était fondée à retenir qu’elle avait, en ne respectant pas ses obligations déclaratives postérieures, commis un manquement délibéré au sens et pour l’application de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a uniquement lieu de réduire la base de l’imposition sur les sociétés pour l’année 2017 en retenant des charges déductibles supplémentaires pour un montant de 7 425,05 euros, et pour l’année 2018 en retenant des charges déductibles supplémentaires pour un montant de 8 512,67 euros.
Sur les frais d’instance :
La société Cabels Sully, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas les frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’instance et n’en précise pas le montant. Par suite, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’imposition sur les sociétés est réduite en retenant pour le calcul du résultat de la société Cabels Sully, d’une part, pour l’année 2017 des charges déductibles supplémentaires pour un montant de 7 425,05 euros, d’autre part, pour l’année 2018, des charges déductibles supplémentaires pour un montant de 8 512,67 euros.
Article 2 : La société Cabels Sully est déchargée de la cotisation supplémentaire de l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour un montant correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cabels Sully est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabels Sully et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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