Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 mai 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, représenté par Me Carlotti, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de la SARL Battina représentée par son gérant en exercice M. A, du domaine public maritime cadastré section B n° 817 situé à Favone, sur la commune de Conca, et de l’autoriser à procéder à l’évacuation forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— en complète contradiction avec le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, la parcelle cadastrée section B n° 817 relevant du domaine public, selon acte du 12 avril 2023, établi par notaire, il a été dressé à la requête de M. D B, un acte de notoriété acquisitive de cette parcelle, à son profit, pour une valeur immobilière de 550 000 euros ; en outre, selon acte du 15 février 2024, dressé par notaire, M. D B a vendu la parcelle section B n° 817 à la SAS Contramurata pour un prix de 150 000 euros ; en suivant, la SAS Contramurata a donné à bail commercial du 6 mai 2024, la parcelle dont s’agit, à la SARL Battina ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation illégale de la parcelle cadastrée B n° 817 constitue un trouble manifeste à l’ordre public, en ce qu’elle empêche la libre disposition et la bonne gestion du domaine public maritime par l’administration, la SARL Battina empêche toute régularisation conforme au régime juridique du domaine public maritime (DPM) ;
— l’urgence à voir ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre s’impose donc à un triple titre, d’une part, parce qu’il existe une atteinte continue à l’intégrité du domaine public maritime, l’ouvrage occupé, édifié irrégulièrement sur le DPM, portant une atteinte manifeste à ce domaine protégé et en l’absence d’intervention rapide, cette occupation illicite porte préjudice à la libre utilisation du DPM par les usagers et contrevient aux principes de domanialité publique, notamment d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité ; d’autre part, il existe déjà trois décisions administratives de démolition non exécutées qui visent à rétablir la légalité et à restaurer l’état initial des lieux, le retard dans leur mise en œuvre aggravant l’atteinte portée au domaine public, et constituant en lui-même un facteur d’urgence, le refus d’évacuer les lieux rendant matériellement impossible la réalisation des mesures de police décidées ; enfin, il existe des risques pour la sécurité et l’ordre public notamment pour les usagers ou les riverains ;
— cette occupation du DPM, inaliénable et imprescriptible, est illégale ; en effet, la parcelle en cause présente les caractéristiques naturelles du domaine public maritime telles que définies à l’article L. 2111-4 3° du code général de la propriété des personnes publiques, et à ce titre, elle relève du domaine public maritime naturel de plein droit ; l’acquisition initiale de cette parcelle est juridiquement nulle.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2024, la SARL Battina, représentée par Me Leandri, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour d’appel de Bastia dans l’appel de la décision du 8 avril 2025 relative à la question de l’existence d’une voie de fait.
Elle fait valoir que :
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de l’existence d’un péril ou de danger pour la sécurité ou la salubrité ou d’une atteinte grave et actuelle au DPM ; la présence de l’établissement distant dans sa partie la plus faible de 16,50 mètres entre le point le plus haut de la plus haute vague ne constitue pas une gêne à l’accès ou la libre circulation sur la plage de Favone et à fortiori d’une telle gravité qu’elle justifierait qu’il y soit mis fin immédiatement ; cette présence n’est pas davantage source de tension ou de troubles sociaux ; ainsi, le préfet ne justifie pas de l’existence de trouble à l’ordre public et se réfère exclusivement à la prétendue illégalité de l’occupation de la parcelle B n° 817 ;
— les décisions invoquées par le préfet n’ont pas été rendues à l’encontre de la société Battina, locataire, de la SCI Contramurata ou contre M. B, propriétaires successifs de la parcelle mais à l’encontre de la société La Siesta ; en l’espèce, il n’existe aucun procès-verbal d’infraction ni mise en demeure constatant l’existence d’une contravention de grande voirie pas plus qu’un constat d’occupation sans titre qui concernerait précisément la Sté Battina et lui ait été personnellement notifiée ; en conséquence, les décisions d’expulsion prononcées contre la Sté La Siesta sont inopposables à la Sté Battina ;
— cette procédure la prive de son droit d’occupation sans attendre un jugement au fond et en méconnaissance du droit au contradictoire et à un recours effectif ; en l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant à l’illégalité de son occupation dès lors qu’il n’existe aucune continuité d’exploitation juridique ou économique de nature à justifier l’extension des effets des décisions concernant la Sté La Siesta à la société Battina, actuelle occupante de bonne foi ; il appartient au préfet de démontrer que la parcelle B 817 fait partie du DPM, qu’elle serait constituée par un lai de mer et que l’arrêté du 30 janvier 1981 la concernerait ; il n’existe aucun arrêté préfectoral ou décret du Conseil d’État pris après enquête publique délimitant le domaine public maritime sur cette plage ; en conséquence l’incorporation des lais et relais de la plage de Favone opérée par l’arrêté du 30 janvier 1981 n’a eu pour effet que d’incorporer les lais et relais dépendant du domaine privé de l’État au domaine public maritime – et non pas ceux ne lui appartenant pas ;
— enfin, le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer, et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières, prévoit une enquête publique systématique, conformément à l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette procédure n’a pas été appliquée en dépit de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Carlotti, représentant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que :
— la procédure engagée a pour objet de faire exécuter plusieurs décisions juridictionnelles définitives et notamment l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA04232 du 17 février 2023 qui a confirmé le jugement du tribunal du 29 juin 2021 jugeant notamment que la parcelle en cause, sur laquelle étaient alors implantées les installations de la société requérante, faisait partie des lais et relais de mer qui ont été incorporés au domaine public maritime et la décision du Conseil d’Etat, n° 472751 et 476115, du 18 octobre 2023 n’admettant pas le pourvoi en cassation, introduit par la société La Siesta contre cet arrêt ;
— elle a également pour objet de faire exécuter la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio qui a considéré qu’en l’absence de voie de fait, l’expulsion du domaine public maritime pouvait avoir lieu ;
— enfin que ni M. B, ni les sociétés Contramurata, La Siesta ou Battina n’ont saisi le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
— les observations de Me Léandri, représentant la SARL Battina qui persiste dans ses écritures et souligne que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie puisqu’il n’existe aucun empêchement pour accéder à la plage ni aucun trouble à l’ordre public ;
— les décisions prises à l’encontre de la société La Siesta ne lui sont pas opposables ;
— elle dispose de titres de propriété incontestables.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, à 16 heures 05, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle située sur le littoral de la plage de Favone, sur le territoire de la commune de Conca, cadastrée section B n° 817, d’une superficie de 1070 m², accueille une structure de restauration en dur d’environ 846 m², complétée par une terrasse démontable de 15 m² ainsi que par des installations de parasols couvrant une surface de 209 m². En vertu de l’arrêté préfectoral de délimitation du 30 janvier 1981 qui a incorporé au DPM les lais et relais de la mer de la plage de Favone, cette parcelle relève du domaine public maritime. Or, cette parcelle est actuellement occupée sans droit ni titre par la SARL Battina, en vertu d’un contrat de bail privé daté du 6 mai 2024, octroyé par la SAS Contramurrata, laquelle se prétend propriétaire de la parcelle. Par suite, par la présente requête, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sollicite du tribunal qu’il prononce l’expulsion immédiate des lieux de la SARL Battina, occupante sans droit ni titre de la parcelle B n° 817.
Sur l’occupation du domaine public maritime :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° () le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () ". Il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. Toutefois, pour les lais et relais constitués avant la promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, l’article 2 de cette même loi prévoit leur incorporation au domaine public maritime, laquelle incorporation est opérée, en application du décret susvisé du 19 septembre 1972, par arrêté préfectoral. Enfin, l’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux.
3. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n’est donc pas subordonné à la légalité d’un tel acte ni d’ailleurs à son opposabilité.
4. En l’espèce, par un arrêt n° 21MA04232 du 17 février 2023, devenu définitif, le pourvoi en cassation introduit n’ayant pas été admis, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement n° 2100014 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal avait condamné la SARL La Siesta et M. C, prétendument propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°817, à une amende pour contravention de grande voirie et leur avait enjoint de remettre en état les lieux sous astreinte, précisant notamment que la parcelle en cause, sur laquelle étaient alors implantées les installations de la société requérante, faisait partie des lais et relais de mer qui ont été incorporés au domaine public maritime.
5. En effet, la Cour a considéré d’une part, qu’il était constant que la SARL La Siesta exploitait sur le territoire de la commune de Conca, sur la plage de Favone, un établissement de restauration plage sur une superficie d’environ 1070 m² servant d’assiette à un local de restauration en dur de 846 m², une terrasse démontable de 15 m² et 209 m² de surface d’implantation de matelas et parasols, d’autre part, a constaté qu’il résultait de l’instruction que les lais et relais de la plage de Favone avaient été incorporés au domaine public maritime naturel de l’Etat, jusqu’à la route, par un arrêté préfectoral du 30 janvier 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud n° 1 du mois de mars 1981 et devenu définitif et enfin, que la parcelle cadastrée section B n° 817, sur laquelle étaient implantées les installations appartenant alors à la SARL La Siesta, faisait partie des lais et relais de mer qui avaient été incorporés audit domaine public maritime. En outre, la cour administrative avait également mentionné qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier, et notamment ni de la fiche personnelle de propriétaire de M. B ni de l’extrait de la matrice cadastrale relative à la succession de ce dernier, que la parcelle cadastrée B n° 817 aurait fait partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963 ou aurait appartenu, à cette date, à un tiers privé au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, les circonstances invoquées par la SARL requérante et tirées notamment de ce que les procédures exercées contre la société La Siesta ne lui seraient pas opposables ou qu’elle a interjeté appel du dernier jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, sont sans influence sur la procédure en cause, alors au demeurant que de nombreuses procédures ont également été engagées à l’encontre de M. B ou de la société Contramurata contrairement à ce qu’elle allègue.
Sur l’urgence et l’utilité :
6. Eu égard notamment à l’importance tant des dimensions de l’établissement, de celles de l’emplacement occupé que de la fréquentation touristique en période estivale, le rétablissement du libre accès à la plage de Favone et du plein usage libre et gratuit de celle-ci prévus à l’article L. 321-9 du code de l’environnement qui prévoit que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines », ainsi que la nécessité de permettre l’exercice des prérogatives et missions de service public et notamment de sécurité, établissent l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Pour les motifs indiqués au point précédent, l’expulsion de la SARL Battina de l’emplacement qu’elle occupe, sans autorisation, du domaine public maritime cadastré section B n° 817, plage de Favone, sur la commune de Conca, et le retrait des installations qui s’y trouvent de son fait, présente un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Battina sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, de l’emplacement occupé sans autorisation sur la plage de Favone, domaine public maritime cadastré section B n° 817, sur la commune de Conca et le retrait des installations qui s’y trouvent, de son fait, avec au besoin l’assistance de la force publique.
9. La SARL Battina et son gérant ne peuvent, ainsi qu’il a été rappelé aux points précédents, ignorer le caractère irrégulier de leur occupation du domaine public maritime. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction mentionnée au point précédent d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification par tout moyen de la présente ordonnance à la SARL Battina.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Battina d’évacuer sans délai les emplacements qu’elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone, emplacement cadastré section B n° 817, sur la commune de Conca et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu’elle y a installés ou laissés installer.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite à la SARL Battina, par tout moyen, de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat pourra procéder d’office à l’évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique à l’enlèvement des ouvrages ou biens mobiliers de la SARL Battina dans le cas où celle-ci n’y aurait pas procédé.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la SARL Battina et à M. A.
Fait à Bastia, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R.Saffour
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Textes cités dans la décision
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°72-879 du 19 septembre 1972
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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