Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 mai 2022, N° 2100737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 6 mai 2024 et 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une contre-expertise par jugement avant-dire droit, en raison de l’irrégularité du rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2022 établi par le docteur
B ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin, et d’ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation et du préjudice moral résultant de la méconnaissance par cet établissement de l’obligation d’information qui lui incombe et de son droit au consentement éclairé, et de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin ou l’ONIAM à lui verser une provision de 15 000 euros au titre de ses autres préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin ou de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité ad litem ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin ou de l’ONIAM les entiers dépens ainsi que la somme 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée sur le fondement :
' d’une part, des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dès lors qu’il n’a pas consenti à l’opération « à ciel ouvert » qui a été pratiquée sur lui ;
' d’autre part, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d’une faute médicale ;
' enfin, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dès lors que le centre hospitalier de Saint-Quentin a manqué à son obligation d’information sur l’ensemble des risques associés à l’intervention chirurgicale du 31 mai 2018, lui faisant perdre une chance totale d’échapper aux dommages qu’il a subis à la suite de cette intervention ;
— il a été victime d’un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’ONIAM au titre de solidarité nationale, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— il est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation résultant du manquement à son obligation d’information, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de son droit au consentement éclairé ;
— il est fondé à solliciter une expertise médicale en vue d’apprécier l’étendue de son état séquellaire et de ses préjudices, et à demander, dans l’attente des résultats de cette expertise, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis ;
' 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la Selas Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la contre-expertise sollicitée par M. A est dépourvue d’utilité dès lors qu’il a été victime d’un échec thérapeutique, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire, qui ne souffre d’aucune irrégularité ;
— le centre hospitalier de Saint-Quentin n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A, qui a été informé des risques associés à l’intervention du 31 mai 2018 ;
— le recueil du consentement du patient n’était pas requis s’agissant de la conversion de l’arthroscopie initialement prévue en opération « à ciel ouvert » ;
— M. A n’a perdu aucune chance de se soustraire aux conséquences de l’intervention du 31 mai 2018 dès lors que celles-ci correspondent à l’évolution naturelle de sa pathologie en l’absence de traitement ;
— le requérant n’est pas fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis et dont il ne justifie ni la réalité ni l’étendue ;
— M. A n’est pas fondé à solliciter une indemnité ad litem dès lors que celle-ci a pour objet de permettre d’avancer des frais d’expertise, et que ceux-ci ont déjà été mis à la charge de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l’ONIAM, représenté par
la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation des opérations d’expertise ou à demander qu’il soit diligenté une contre-expertise, laquelle serait dépourvue d’utilité ;
— les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale, telles qu’elles sont posées par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne sont pas réunies.
La requête et les mémoires ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Par une lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rapport d’expertise établi le 28 avril 2022 par le docteur B, dès lors qu’une expertise ne constitue pas une décision administrative et ne peut, dès lors, être annulée par le juge administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2100737 du 16 avril 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance de taxation du 10 mai 2022.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Michau, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, alors âgé de 51 ans, a été reçu en consultation au centre hospitalier de Saint-Quentin le 9 avril 2018, en raison de douleurs chroniques de l’épaule droite évoluant depuis plusieurs mois. L’indication chirurgicale consistant en la réparation de la coiffe des rotateurs par arthroscopie a été posée à cette occasion, et l’intervention a été pratiquée le 31 mai 2018. M. A s’est toutefois plaint d’une majoration des douleurs et d’une réduction de la mobilité de l’épaule droite dans les suites de l’intervention chirurgicale. Par une ordonnance n° 2100737 du 16 avril 2021, le juge des référés saisi par M. A a ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de l’intéressé par le centre hospitalier de Saint-Quentin à compter du 9 avril 2018. Le rapport d’expertise judiciaire, établi le 28 avril 2022 par le docteur B, a été déposé au greffe du tribunal le 3 mai 2022. Une demande indemnitaire préalable a été présentée par M. A auprès du centre hospitalier de Saint-Quentin par un courrier notifié le 21 février 2023. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’ordonner avant-dire droit une contre-expertise.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. () ».
3. D’une part, le rapport d’expertise du 28 avril 2022, dont une copie a été adressée personnellement à l’intéressé par l’expert en application des dispositions citées au point précédent, porte la mention suivante « Je soussigné, Docteur D B () Certifie avoir rempli personnellement la mission qui m’a été confiée et de mes contestations, avoir rédigé le présent rapport dont j’affirme le caractère sincère et véritable ». M. A ne peut, par suite, sérieusement soutenir qu’il n’est pas en mesure d’authentifier l’auteur du rapport d’expertise faute pour celui-ci de comporter de signature.
4. D’autre part, le caractère incomplet d’une expertise, s’il peut conduire le tribunal à ordonner une expertise complémentaire pour y pallier, n’entache pas pour autant d’irrégularité les opérations conduites par l’expert. L’expert n’était, en tout état de cause, pas tenu d’annexer dans son rapport la littérature scientifique sur laquelle il s’est appuyé, dès lors qu’il en a donné les références bibliographiques, mettant ainsi le requérant en mesure de les consulter. Enfin, les conclusions du rapport d’expertise du docteur B sont suffisantes pour permettre au tribunal de statuer sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires de M. A, s’agissant tant de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin qu’il entend rechercher sur différents fondements, que des obligations pesant sur l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’expertise serait incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à remettre en cause la régularité des opérations d’expertise réalisées par le docteur B.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :
S’agissant du défaut de consentement éclairé :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. () ». Il résulte de ces dispositions que, hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention. En revanche, ni l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ni aucune autre disposition ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu de l’intervention chirurgicale du 31 mai 2018 produit à l’instance, qu’il a été décidé en per-opératoire de convertir l’arthroscopie initialement prévue en opération dite « à ciel ouvert », afin d’assurer la stabilité de la position du patient, que sa morphologie rendait précaire dans la position requise par l’arthroscopie. Si M. A fait valoir qu’il n’a jamais consenti à ce que l’intervention pratiquée soit réalisée « à ciel ouvert », c’est-à-dire en procédant à une large incision permettant l’accès direct au membre à opérer, il ne résulte pas de l’instruction que cette technique, bien que moins invasive que l’arthroscopie qui n’implique que de petites incisions, serait substantiellement différente de celle à laquelle il a expressément consenti. Ainsi, le recours à cette technique chirurgicale ne constitue pas un élément sur lequel le consentement de l’intéressé devait être spécifiquement requis, dès lors qu’il avait déjà consenti à une intervention chirurgicale consistant en une réparation de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs. M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Quentin aurait commis une faute, et à vouloir rechercher sa responsabilité sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
S’agissant de la faute médicale :
8. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
9. M. A, qui fait valoir que la chirurgie dite « à ciel ouvert » qui a été pratiquée sur lui le 31 mai 2018 ne répondait pas « aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au jour de l’opération dès lors que celle-ci n’était pas recommandée par la HAS », doit être regardé comme invoquant l’existence d’une faute médicale imputable au centre hospitalier de Saint-Quentin. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 avril 2022, que le recours à cette technique chirurgicale soit constitutif d’une faute. L’expert a en effet relevé le caractère justifié du changement de technique en per-opératoire, pour le motif énoncé au point 7, ainsi que l’absence d’élément permettant de remettre en question la qualité des soins reçus par M. A, en particulier dans la conduite de l’intervention chirurgicale. Il relève d’ailleurs à cet égard que l’intervention a permis de réparer la rupture partielle de la coiffe des rotateurs dont souffrait l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin serait engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
S’agissant du défaut d’information :
10. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I.- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
11. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
12. L’expert a relevé dans son rapport qu’il ne disposait « pas de document étayant l’information complète du patient sur les risques possibles de complications postopératoires, en particulier de la persistance de douleurs et de raideur au décours de l’acte chirurgical ». Toutefois, en admettant que les dommages dont se plaint M. A seraient imputables à l’intervention du 31 mai 2018 – ce que l’expert a exclu en considérant que l’intéressé était victime d’un échec thérapeutique – il a en toute hypothèse relevé qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique à la chirurgie, dès lors que la tendinopathie partiellement rompue de la coiffe des rotateurs dont souffrait l’intéressé évoluait déjà depuis environ deux ans, avec dans son cas un risque d’aggravation des douleurs et de diminution de l’amplitude de l’épaule. Dans ces conditions, nonobstant les allégations a posteriori de l’intéressé sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que correctement informé des risques mentionnés ci-dessus, l’intéressé aurait refusé l’intervention. Par suite, M. A n’est pas non plus fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Quentin ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
14. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
15. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
16. A supposer même que M. A aurait été victime non d’un échec thérapeutique mais d’un accident médical non fautif, ainsi qu’il l’affirme en se fondant sur les conclusions d’une expertise non contradictoire réalisée par son médecin-conseil, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport du 28 avril 2022 que, contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, l’évolution naturelle de sa pathologie sans intervention chirurgicale aurait également conduit à une impotence fonctionnelle significative. Pour se prononcer ainsi, l’expert a notamment relevé que la pathologie de M. A évoluait depuis deux ans au moment de l’intervention, avec un caractère progressivement invalidant, et que plusieurs facteurs, notamment le caractère professionnel de cette pathologie, ne permettaient pas d’envisager une évolution favorable sans chirurgie. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que les dommages subis par l’intéressé seraient en lien avec l’intervention du 31 mai 2018, les conséquences de cette intervention ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles était exposé M. A sans cette intervention chirurgicale. Enfin, l’expert a relevé que « la raideur douloureuse de l’épaule est l’évolution la plus à craindre au décours d’une chirurgie de la coiffe des rotateurs », avec un taux de survenance de ce qu’il considère relever de l’échec thérapeutique, allant de 4,9 % à 16,8 % en fonction du type d’intervention et d’autres paramètres, l’origine professionnelle de l’atteinte étant un facteur de risque supplémentaire. Ainsi, même en retenant l’existence d’un accident médical non fautif, sa survenance ne peut pas davantage être considérée comme présentant une faible probabilité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Les conclusions à fin d’indemnisation dirigées à l’égard de l’ONIAM doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions introduites sans demande préalable indemnitaire auprès de l’office.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise avant-dire droit sollicitée par le requérant.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
20. Il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par M. A tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à cette caisse doivent être rejetées.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
22. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée le 16 avril 2021, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 980 euros par l’ordonnance n° 2100737 du 10 mai 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à la charge définitive de M. A.
Sur les frais d’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin ou de l’ONIAM, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 980 euros par l’ordonnance n° 2100737 du 10 mai 2022 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : M. A versera au centre hospitalier de Saint-Quentin et à l’ONIAM une somme de 750 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier de
Saint-Quentin, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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