Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2303206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023, par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du requérant.
Par un courrier en date du 3 février 2025, adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé réception, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. M. B a été, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 3 février 2025 via l’application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, que le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à dispositions dans l’application « Télérecours » soit le 5 février 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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