Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 11 avril 2025 sous le n° 2500478, Mme E B, représentée par Me Rabearison, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 10 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre, qui s’analyse comme un refus de renouvellement compte tenu des titres dont elle a pu bénéficier à Mayotte, a pour effet de la maintenir dans une situation précaire alors qu’elle réside en France depuis l’âge de 11 ans et qu’elle élève seule ses trois enfants, de nationalité française ;
— le refus repose sur des motifs erronés et procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— une décision expresse de refus a été prise le 10 avril 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2500471 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Rabearison, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B, ressortissante comorienne née le 2 octobre 2001, s’est installée à La Réunion en décembre 2022 après avoir vécu à Mayotte depuis l’âge de 11 ans et y avoir donné naissance à deux enfants en 2019 et 2021, un troisième enfant étant né D le 2 février 2023, les trois enfants étant de même père et ayant la nationalité française. Alors qu’elle disposait à Mayotte d’un titre de séjour « parent d’enfant français », sa demande présentée à la préfecture de La Réunion pour un titre de même nature a été rejetée par l’autorité préfectorale, d’abord implicitement, puis par une décision expresse en date du 10 avril 2025. Par sa requête en référé, Mme B demande la suspension de ladite décision.
4. Au titre de l’urgence, la requérante, qui soutient à juste titre que ses années de résidence à Mayotte doivent être prises en considération pour apprécier ses liens personnels et familiaux en France au titre de la problématique de son droit au séjour à La Réunion, justifie d’une ancienneté de séjour en France et de liens familiaux tissés en France particulièrement importants. En l’espèce, les circonstances qu’elle invoque sont de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, il apparaît que Mme B, qui était pacsée à un ressortissant français, le père de ses enfants, lorsqu’elle est arrivée à La Réunion en décembre 2022, était dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale préalable. Elle doit donc être regardée comme entrée régulièrement sur le territoire de La Réunion durant la période de validité du titre de séjour délivré à Mayotte, pouvant ainsi prétendre à la délivrance à La Réunion d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude du motif de refus tiré de l’absence de l’autorisation spéciale est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. De même, dès lors notamment que l’intéressée justifie suffisamment, en l’état de l’instruction, de la contribution apportée par elle-même et par le père de ses enfants à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion du 10 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme B, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 10 avril 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de La Réunion.
Fait à D, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réel ·
- Titre ·
- Micro-entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Maire ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Suspension
- Police ·
- Domicile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Autorisation provisoire ·
- Action sociale
- Formation spécialisée ·
- Suppléant ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Parents ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement ·
- Aide ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.