Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2508608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier était complet ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne dispose pas d’une résidence effective dans un département autre que Paris ;
- elle méconnaît l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Delorme, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 juillet 1993, a sollicité, le 20 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 26 février 2025, le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande, au motif que le dossier présenté était incomplet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
7. En l’espèce, pour refuser l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 20 novembre 2024 à la préfecture de police, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’attestation d’élection de domicile auprès de l’ADIF, dans le 18ème arrondissement de Paris, ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de son domicile parisien, dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressé justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’un domicile stable hors de Paris à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. L’adresse figurant sur ses bulletins de salaires établis à compter de novembre 2021, ainsi que sur ses relevés bancaires, ses avis d’imposition, son attestation de travail, ou encore sur ses documents de santé correspond à celle de l’attestation d’élection de domicile. Cette adresse est d’ailleurs celle à laquelle les services de la préfecture de police lui ont notifié la décision en litige. La circonstance avancée par le préfet selon laquelle les éléments transmis par le requérant lors du dépôt de sa demande « laissaient apparaître » une adresse à Neuilly-sur-Seine, qui n’est corroborée par aucune pièce du dossier et qui correspond au demeurant à l’adresse du bureau de poste de cette commune, ne saurait être regardée comme la preuve d’un domicile stable et effectif en dehors de Paris. Par conséquent, l’attestation d’élection de domicile valable du 26 juin 2024 au 29 juin 2025, jointe au dossier de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenait lieu de justificatif de domicile. Le préfet de police a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant, pour ce motif, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, la décision de refus d’enregistrement du préfet de police du 26 février 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à M. A…, implique nécessairement que le préfet de police procède à l’examen de la demande de l’intéressé et prenne une nouvelle décision sur cette demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 26 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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