Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2100276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 9 décembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Legros, représentée par Me Lefevre demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la SPL Maraina, agissant au nom et pour le compte de la commune de Bras-Panon, et la commune de Bras-Panon à lui verser le montant du solde du marché public de travaux de construction de salles d’arts martiaux au complexe Paul Morand, lot n° 2 « gros œuvre et revêtement de sols durs », figurant dans le décompte général et définitif du 27 janvier 2020, soit la somme de 50 768,84 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le décompte général et définitif du marché passé entre la SPL Maraina, agissant au nom et pour le compte de la commune de Bras-Panon, et l’EURL Legros à 767 897,53 euros hors taxe soit 833 168,82 euros toutes taxes comprises et le solde à 46 791,56 euros hors taxe soit 50 768,84 euros toutes taxes comprises et de condamner solidairement la SPL Maraina et la commune à lui verser le montant du solde de ce marché, soit la somme de 50 768,84 euros, majoré des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la SPL Maraina et de la commune de Bras-Panon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
la date d’achèvement des travaux est celle du 5 juillet 2018 et à défaut de notification du décompte général dans le délai prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général est devenu le décompte général définitif du marché, le 27 janvier 2020 ;
la SPL Maraina ne pouvait donc notifier un nouveau décompte général le 10 août 2020 ;
à titre subsidiaire, si le courrier du 10 août 2020 vaut notification du décompte général du marché, le décompte général et définitif doit être fixé à 767 897,53 euros hors taxe soit 833 168,82 euros toutes taxes comprises et le solde à 46 791,56 euros hors taxe soit 50 768,84 euros toutes taxes comprises, assorti des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2020.
Par des mémoires en défense et pièces complémentaires enregistrés les 13 et 15 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Belloteau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’entreprise Legros une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête doit être rejetée du fait du caractère prématuré des projets de décompte transmis par l’entreprise Legros et le solde du marché fixé au montant de 943,53 euros toutes taxes comprises ;
à titre subsidiaire, en cas de condamnation, la SPL Maraina et le cabinet PETR Architectes doivent être appelées en garantie du paiement à l’entreprise Legros des sommes réclamées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société PETR Architectes représentée par Me Caron conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie comme irrecevable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en l’absence de notification d’une décision de réception des travaux, le projet de décompte de l’EURL Legros était prématuré ;
les conclusions d’appel en garantie à l’égard du maître d’œuvre sont irrecevables, dès lors que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre est devenu définitif.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2023.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 1er septembre 2025, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’EURL Legros contre la SPL Maraina dès lors que celle-ci est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, agissant en qualité de mandataire de la commune de Bras-Panon, au nom et pour le compte de cette dernière.
Par courrier du 8 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité les parties à communiquer, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le document EXE 5 et a invité l’EURL Legros et la SPL Maraina à informer le tribunal sur la date à laquelle a été versée la somme de 50 768, 84 euros en exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 20BX02865 et, s’il y a eu plusieurs versements, de préciser à quelle date a été versée la somme, ces éléments ayant pour objet de permettre, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la demande portant sur les intérêts moratoires.
Par courrier du 8 septembre 2025, la société PETR Architectes a produit le document EXE 5, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Me Darmont, pour le cabinet PETR Architectes.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 14 octobre 2016, la société publique locale (SPL) Maraina, maître d’ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de la commune de Bras-Panon, maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Legros, le lot n° 2 « gros œuvre et revêtement de sols durs » dans le cadre du marché public de travaux de construction de salles d’arts martiaux au complexe Paul Morand. La commune a pris possession de l’ouvrage et l’a inauguré à la rentrée scolaire de 2019. Le 30 août 2019, l’EURL Legros a établi son projet de décompte final et l’a adressé à la SPL Maraina, mandataire, ainsi qu’au maître d’œuvre, le cabinet PETR architectes. Par courrier du 17 décembre 2019, la SPL Maraina a indiqué à l’EURL Legros que le projet n’était pas visé par le maître d’œuvre. Par courrier du 15 janvier 2020, notifié le 17 janvier 2020, l’EURL Legros a adressé son projet de décompte général signé au maître d’œuvre, au maître d’ouvrage délégué ainsi que par dépôt dématérialisé, qui sera rejeté par réponse sur la plateforme dématérialisée le 16 janvier 2020. Par courrier du 10 août 2020, la SPL Maraina a adressé un nouveau décompte général à l’EURL Legros. Par la présente requête, l’EURL Legros demande à titre principal l’annulation de ce nouveau décompte et la condamnation de la SPL Maraina et de la commune à lui verser le solde du marché figurant dans le décompte général définitif du 27 janvier 2020, soit la somme de 50 768,84 euros assortie des intérêts moratoires.
Sur la recevabilité des conclusions de l’EURL Legros dirigées contre la SPL Maraina :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement du 14 octobre 2016 que la SPL Maraina est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, agissant en qualité de mandataire de la commune de Bras-Panon, au nom et pour le compte de cette dernière. Par l’effet de la représentation attaché au contrat de mandat, l’administration mandante est responsable envers les personnes qui ont contracté avec le mandataire. Elle est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l’égard du cocontractant dans la passation ou l’exécution du marché. Il s’ensuit que l’EURL Legros a mal dirigé ses conclusions en demandant la condamnation dans son ensemble de la maîtrise d’ouvrage. Dès lors, la SPL Maraina doit être mise hors de cause.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif :
Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Selon l’article 13.3.2 du même texte : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.4 du même texte : « Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ». Aux termes de l’article 41.3 du même texte : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. /La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. /Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. L’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 étant apprécié au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. Lorsque ce délai est expiré, le titulaire notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général. Le maître de l’ouvrage dispose alors d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour notifier le décompte général au titulaire. A défaut, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le procès-verbal des opérations préalables est intervenu le 18 juin 2018 et que le maître d’œuvre a proposé, le 30 août 2018, une réception comportant pour unique réserve de « lever les avis suspendus ou défavorables du contrôleur technique » en retenant la date du 5 juillet 2018 pour l’achèvement des travaux. La commune soutient que lorsque la réception est prononcée « avec » réserves en vue de la reprise de malfaçons sur le fondement de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales, un report de délai n’est pas prévu et le délai imparti au titulaire pour adresser son projet de décompte final court dès la notification de la décision de réception. Elle fait valoir que la décision de réception des travaux est intervenue le 7 janvier 2020 et a été notifiée par courrier de la SPL Maraina en date du 6 février 2020, de sorte que le délai prévu par l’article 13.3.2 du CCAG Travaux pour la présentation du projet de décompte final a commencé à courir à compter du 6 février 2020. Toutefois, il résulte d’un courrier en date du 13 juillet 2018, non contredit, que le titulaire a confirmé que les réserves mentionnées étaient bien levées au 5 juillet 2018. Il résulte également de l’EXE 5 que la réception a été faite « sous réserve » et non « avec réserve » et que, le 13 septembre 2018, le maître d’œuvre a établi un compte rendu de levée des réserves n° 3 ne faisant figurer aucune réserve en vue de la reprise de malfaçons, concernant les travaux confiés à l’EURL Legros. Enfin, si la SPL Maraina a finalement notifié une décision de réception des travaux (EXE 6) le 6 février 2020, cette notification est intervenue au-delà du délai de trente jours imparti au maître d’ouvrage pour notifier sa décision de réception des travaux à l’entreprise. En conséquence et en vertu des stipulations du second alinéa de l’article 41.3 du CCAG, les propositions du maître d’œuvre s’imposaient au titulaire et au maître de l’ouvrage. Il suit de là que la date de réception des travaux concernés devait être fixée au 5 juillet 2018.
Il découle également des dispositions susvisées, qu’en l’absence de décision de réception des travaux et en vertu des stipulations de l’article 13.3.2, l’EURL Legros était en droit d’adresser son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage délégué dès la formulation des propositions du maître d’œuvre quant à la date de réception des travaux et de levée des réserves, soit au plus tard à compter du 13 septembre 2018.
En outre, il est constant que l’EURL a adressé, le 30 août 2019, à la SPL Maraina et au maître d’œuvre, la société PETR Architectes, qui en ont accusé réception le 18 septembre suivant, son projet de décompte final. Si la commune soutient que certaines des sommes correspondant à des frais d’ajournement des travaux soulevaient des difficultés, il résulte de l’instruction qu’après relance de l’EURL, la SPL s’est bornée, le 17 décembre 2019, à lui retourner ce projet en exposant qu’il n’était pas visé par le maître d’œuvre. L’EURL a alors renvoyé à la SPL et au maître d’œuvre son projet de décompte général signé, qui a été reçu par la SPL et le maître d’œuvre le 17 janvier 2020 et que la société s’est bornée à rejeter en faisant état de l’absence de validation par le maître d’œuvre. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’aucun décompte général n’a été notifié à l’EURL dans le délai de trente jours stipulé à l’article 13.4.2 du CCAG à la suite de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par l’entreprise et que le projet de décompte général signé établi par cette dernière n’a reçu aucune réponse de la part de la SPL Maraina dans le délai de dix jours qui a suivi sa réception. En conséquence et en vertu des stipulations du dernier alinéa de l’article 13.4.4 du CCAG, ce projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif et la SPL Maraina ne pouvait notifier un nouveau décompte le 10 août 2020.
Il résulte de ce qui précède que l’EURL Legros est fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite du 27 janvier 2020 pour demander le paiement du solde figurant sur ce document.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une somme de 50 768,84 euros toutes taxes comprises :
Le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que la commune de Bras-Panon, qui n’a pas contesté, dans le délai imparti, le projet de décompte général que lui a notifié l’EURL Legros le 17 janvier 2020 ni modifié ce décompte, puisse contester le solde du marché s’élevant à 50 768,84 euros toutes taxes comprises.
Il résulte des mentions du décompte général et définitif que le solde du marché s’élève à la somme de 50 768,84 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme a déjà été versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés provision
n° 2000258 du 7 août 2020. Il n’y a donc pas lieu de condamner la commune à payer la somme de 50 768,84 euros toutes taxes comprises mais seulement de se prononcer sur la demande visant au paiement des intérêts moratoires.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux applicable au litige : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;-du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article 13.4.2 du même CCAG Travaux : « (…) Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « I. ― Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / (…) / II. ― En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ».
Il résulte de l’instruction que l’EURL Legros a adressé sa demande finale de paiement, par le biais de l’envoi de son projet de décompte général signé, qui a été reçue par la SPL Maraina et le maître d’œuvre le 17 janvier 2020. Ces derniers ne l’ont pas contesté dans le délai de dix jours. Toutefois, il résulte des stipulations précitées que les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter du dépassement du délai global de paiement. En dépit d’une mesure d’instruction spécialement diligentée en ce sens, les parties n’ont pas précisé à quelle date a été versée la somme en exécution de l’ordonnance du juge des référés provision n° 2000258 du 7 août 2020. Il suit de là que l’EURL Legros a droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 27 février 2020 jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse, sous réserve de justification de celle-ci.
Sur les appels en garantie :
La commune demande la condamnation conjointe de la SPL Maraina en tant que maître d’ouvrage délégué et du cabinet PETR Architectes, en tant que maître d’œuvre, à la garantir pour la somme de 50 768,84 euros toutes taxes comprises.
Toutefois, l’appel en garantie du maître d’ouvrage dirigé à l’encontre du maître d’œuvre ne peut qu’être jugé irrecevable dans l’hypothèse où le décompte du marché a acquis un caractère définitif du fait du seul paiement du solde du marché non assorti d’une réserve concernant la réclamation de l’entreprise dont il avait connaissance.
En revanche, il résulte de l’instruction que la commune et la SPL Maraina avaient connaissance d’un litige pendant avec la société Legros dès transmission de la réclamation à l’appui du projet de décompte final envoyé le 7 septembre 2020. Par courrier du 16 avril 2021, la commune a notifié au groupement de maîtrise d’œuvre son décompte général, signé le 21 avril 2021 par la maîtrise d’œuvre qui n’était assorti d’aucune réserve. Le solde du marché de maîtrise d’œuvre concernant le maître d’œuvre a été versé le 15 mai 2021 par la maîtrise d’ouvrage pour un montant de 11 971, 29 euros, la somme de 157 984,03 euros ayant déjà été versée à la maîtrise d’œuvre. Dans ces circonstances, le décompte du marché de maîtrise d’œuvre est devenu définitif à compter de la date du paiement du solde dudit marché et l’appel en garantie dirigé contre le cabinet PETR Architectes en tant que maître d’œuvre doit être rejeté pour ce motif.
La commune soutient qu’il appartient au mandataire, dans le cadre de sa mission, de gérer le suivi du projet de décompte définitif et que la SPL Maraina a commis une faute en n’assortissant pas d’une réserve relative au litige avec l’entreprise Legros le décompte général du marché avec le maître d’œuvre.
La délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol. Cependant, en l’absence de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l’ouvrage vaut quitus pour le maître d’ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l’ouvrage, elle demeure en revanche sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.
Par délibération en date du 18 mars 2015, la commune de Bras-Panon a désigné la SPL Maraina en qualité de mandataire et lui a confié, en cette qualité, les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération en phase Travaux, en son nom et pour son compte. Aux termes de l’article 3 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage régie par la loi du 12 juillet 1985 conclue entre la commune et la SPL Maraina et approuvée par délibération du conseil d’administration de la SPL Maraina en date du 27 avril 2015 : « (…) le maître de l’ouvrage confie au mandataire qui l’accepte, dans les conditions définies par la présente convention, l’exercice, en son nom et pour son compte, des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : notification des marchés de travaux, après attribution par le pouvoir adjudicateur et transmission au contrôle de légalité ; gestion du contrat de travaux ; versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre, des autres prestataires et des travaux ; préparation à la réception de l’ouvrage et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus ». Aux termes de l’article 35 de la même convention : « Le mandataire assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le Code des marchés publics et de manière à garantir les intérêts du maître d’ouvrage. A cette fin, et notamment : – il délivrera les ordres de service nécessaires au maître d’œuvre et aux autres participants à l’acte de construire à l’exception des entreprises; – il vérifiera les demandes d’acomptes et/ ou de paiements partiels définitifs du maître d’œuvre; – il vérifiera les projets de décomptes mensuels de travaux préalablement contrôlés par le maître d’œuvre; – il acceptera au nom et pour le compte du maître d’ouvrage les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement; – il effectuera le paiement de l’ensemble des marchés en respectant les règles impératives de délais; – il appliquera l’ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés; – il participera à l’ensemble des réunions de chantier; – il étudiera toute remarque et/ou réclamation du maître d’œuvre et des entreprises et établira un rapport circonstancié; – il conseillera le maître de l’ouvrage à la réception – il fera le nécessaire pour faire procéder à la levée des réserves et vérifiera avant la date d’achèvement de la garantie de parfait achèvement que des malfaçons ne sont pas apparues ».
Un maître d’ouvrage délégué doit, dans l’exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d’ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d’attendre d’un professionnel ayant accepté cette mission.
Il résulte de l’instruction que la SPL Maraina, maître d’ouvrage délégué, s’est bornée à rejeter les projets de décompte de l’EURL Legros en mentionnant l’absence de validation par le maître d’œuvre. Il résulte également de l’instruction que le maître d’œuvre a formulé des propositions relatives à la réception des travaux par courrier du 17 septembre 2018 et que, par échange de courriels du 12 décembre 2019 entre le maître d’œuvre et la SPL Maraina, le maître d’œuvre a mis à même la maîtrise d’ouvrage de clore ses relations contractuelles avec la société requérante et de formaliser son décompte général après avoir réceptionné les travaux. Il résulte également de ce qui a été dit au point 15, que par courrier du 16 avril 2021, le décompte général notifié par la commune, le 16 avril 2021, au maître d’œuvre, a été signé le 21 avril 2021 par le maître d’ouvrage délégué, la SPL Maraina, sans réserve, alors qu’il lui appartenait, conformément aux dispositions de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage susvisées, de vérifier les projets de décomptes mensuels de travaux préalablement contrôlés par le maître d’œuvre.
Par suite, et en l’absence de contradiction par la SPL Maraina, à qui la requête a été communiquée, mais qui n’a pas produit d’observation en défense, il y a lieu de condamner la SPL Maraina à garantir la commune de Bras-Panon des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EURL Legros qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bras-Panon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PETR Architecte sur le fondement des mêmes dispositions.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon et de la SPL Maraina le paiement d’une somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’EURL Legros contre la SPL Maraina tendant à la condamnation solidaire de la SPL Maraina sont rejetées.
Article 2 : Le solde du marché est fixé à 50 768,84 euros toutes taxes comprises en faveur de l’EURL Legros.
Article 3 : La commune de Bras-Panon est condamnée à verser à l’EURL Legros les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 50 768,84 euros toutes taxes comprises à compter du 27 février 2020 jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
Article 4 : L’appel en garantie dirigé contre le cabinet PETR Architectes en tant que maître d’œuvre est rejeté.
Article 5 : La SPL Maraina est appelée à garantir la commune de Bras-Panon des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : La commune de Bras-Panon versera à l’EURL Legros la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La SPL Maraina versera à l’EURL Legros la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Legros, la commune de Bras-Panon, la SPL Maraina et la société PETR Architectes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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