Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 3 mars 2025, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 524,98 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis du fait de la perte d’effets personnels lors de son transfert du centre pénitentiaire d’Avignon vers le centre pénitentiaire de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le centre pénitentiaire d’Avignon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison de la perte de sa console de jeux lors de son transfert au centre pénitentiaire de Valence ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué globalement à hauteur de 524,98 euros.
La requête a été communiquée le 6 juin 2023 au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2024 au ministre de la justice.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Peretti,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon, a été transféré, au cours de l’année 2021, à la maison d’arrêt de Valence. Par courrier du 12 octobre 2022, M. B a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de sa console de jeux lors de ce transfert. Par une décision du 14 octobre 2022, le centre pénitentiaire d’Avignon a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 524,98 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration est expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d’observations. Dans ces conditions, l’administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de la justice a été mis en demeure le 30 mai 2024 de présenter ses observations dans le délai de trente jours. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, il doit, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant.
Sur la perte des effets personnels :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
5. Aux termes de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d’établissement ". Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
6. M. B soutient que, lors de son transfert du centre pénitentiaire d’Avignon vers le centre pénitentiaire de Valence, sa console de jeux a été perdue. Il résulte de l’instruction qu’un inventaire des effets personnels de M. B a été dressé par l’administration le 10 octobre 2019 au centre pénitentiaire d’Avignon, lequel mentionne la présence de la console de jeux. Un second inventaire de ses effets personnels a été dressée le 7 février 2022, date supposée de son départ, au centre pénitentiaire de Valence, lequel ne mentionne plus la présence de la console de jeux. S’il est constant qu’aucun inventaire détaillé de ses effets personnels n’a été dressé par l’administration pénitentiaire à l’occasion de son arrivée au centre pénitentiaire de Valence, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration que des considérations d’urgence auraient fait obstacle à ce que cette obligation soit remplie. Dans ces conditions, le ministre de la justice doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits exposés par M. B conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Ces faits révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Le préjudice, en lien direct et certain avec la perte de la console de jeux, est évalué par M. B à la somme de 524,98 euros. Toutefois, au soutien de cette évaluation il produit un duplicata de ticket de caisse, réédité le 30 mai 2022, ne faisant pas mention de la date effective d’acquisition de l’objet, lequel ne saurait être évalué au montant total mentionné sur ce ticket de caisse, alors qu’il était nécessairement en état d’usage le jour de sa disparition, et alors, en outre, que ses accessoires, qui ont une valeur, sont restés en possession de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en fixant l’indemnité à laquelle il peut prétendre à une somme de 250 euros.
8. D’une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme globale de 250 euros, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l’administration, le 14 octobre 2022, de sa demande préalable d’indemnisation.
9. D’autre part, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. B a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 5 juin 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. B une somme globale de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Alexandre Ciaudo, de la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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