Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 28 oct. 2024, n° 2404636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août, 21 août, 22 août et 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du préfet des Alpes-Maritimes lui interdisant le retour sur le territoire français et dans l’ensemble de l’espace Schengen jusqu’au 1er septembre 2028 et le signalant au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer les motifs ayant conduit à l’inscrire dans le Système d’information Schengen dans le délai de 96 heures ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement des signalements au fichier d’information Schengen dans le délai de 96 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les informations délivrées oralement par les autorités douanières allemandes et les motifs pour lesquels les autorités espagnoles ont refusé le renouvellement de son titre de séjour révèlent que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et dans l’ensemble de l’espace Schengen jusqu’au 1er septembre 2028 et l’a signalé au système d’information Schengen ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné d’Izarn de Villefort, président, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort ;
— et les observations de Me Oudar pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant russe, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 août 2023, l’intéressé a quitté le territoire français pour l’Espagne où il était détenteur d’un titre de séjour valable du 10 octobre 2022 au 28 août 2024, délivré en qualité d’investisseur. Par un courriel du 13 septembre 2023, son avocat a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes copie du formulaire valant justificatif de départ volontaire portant le cachet du service chargé du contrôle des personnes au point de contrôle des frontières extérieures, portant cette date du 17 août 2023. Le 8 mars 2024, il a été informé oralement par les autorités douanières allemandes de l’aéroport de Francfort de l’inscription d’une interdiction de retour en France et d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Le 15 juillet 2024, les autorités espagnoles ont refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison de ce signalement. M. A, qui estime que ces circonstances révèlent que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et dans l’ensemble de l’espace Schengen jusqu’au 1er septembre 2028 et l’a signalé au système d’information Schengen, demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription dans ce fichier.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 4) » décision de retour ": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; () 6) « interdiction d’entrée » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ; () « . Aux termes de l’article 11 de cette directive : » 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : () b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. () 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe « . Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 : » Aux fins du présent règlement, on entend par : () 17) « interdiction d’entrée » : l’interdiction d’entrée au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2008/115/CE ; () « . Aux termes de l’article 4 de ce règlement : » 1. Le SIS se compose : / a) d’un système central (ci-après dénommé « SIS central » ) () b) d’un système national (ci-après dénommé « N.SIS ») dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central () « . L’article 20 de ce règlement dispose : » () 2. Tout signalement dans le SIS qui comporte des renseignements concernant des personnes comprend uniquement les données suivantes : () q) l’indication que la décision de non-admission et d’interdiction de séjour est ou non fondée sur : () iv) une interdiction d’entrée visée à l’article 24, paragraphe 1, point b) ; (). « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement : » 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : () b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers. () 3. L’État membre signalant veille à ce que le signalement prenne effet dans le SIS dès que le ressortissant de pays tiers concerné a quitté le territoire des États membres ou dès que possible lorsque l’État membre signalant a obtenu des indications claires que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres, afin d’empêcher ce ressortissant de pays tiers d’y entrer à nouveau. () « . Aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : » Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : () 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; () ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 711-1 du même code : » L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. « . Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : » Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2024 par laquelle les autorités espagnoles ont refusé le renouvellement du titre de séjour dont le requérant était titulaire jusqu’au 28 août 2024 est motivée par l’impossibilité pour lui d’être en situation régulière en Espagne en raison d’un signalement au SIS « d’un non-retour émis par la France pour l’étranger, en vertu duquel il ne peut pas entrer dans l’ensemble de l’espace Schengen jusqu’au 1er septembre 2028 ». Les termes ainsi employés par cette décision et les informations, rappelées au point 1, données au requérant par les autorités douanières allemandes, font présumer de façon sérieuse l’existence d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A par le préfet des Alpes-Maritimes. Ce dernier n’a répondu à aucune des demandes qui lui ont été adressées par le requérant en vue d’obtenir le motif de son inscription au SIS, de lui communiquer copie d’une telle décision et de la rapporter. Le préfet n’a pas davantage donné suite à la mesure d’instruction faite par le tribunal et n’a pas présenté de mémoire en défense. Dans ces conditions, l’existence de la décision d’interdiction de retour contestée doit être admise et la requête est recevable.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 doivent être motivées.
6. Le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A est motivée. Par suite, le moyen tiré d’un tel vice de forme doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précise que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4 ».
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas pour l’administration de communiquer les motifs ayant conduit au signalement aux fins de non-admission de M. A dans le SIS, le requérant ayant d’ailleurs saisi à cette fin la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 27 août 2024. Il résulte cependant des dispositions citées au point 8 qu’il appartient à l’administration de procéder sans délai à cet effacement. L’administration n’ayant par ailleurs communiqué ni la date, ni le fondement et les motifs, ni la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, dont la légalité ne peut donc être appréciée sur le fond, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le SIS procédant de cette décision, dont le présent jugement prononce l’annulation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de 96 heures à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera faite au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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