Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2401432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Clayes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant total initial de 6 763,64 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2024 (notifié 12 février 2024) par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme 1 500 euros.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais mené de vie conjugale avec M. C… au cours de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 5 décembre 2023 en tant qu’elle notifie à M. B… des indus de prime d’activité dès lors que la contestation de ces indus est soumise à un recours administratif préalable obligatoire et que la décision prise sur ce recours s’est substitué à la décision initiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000923 du 24 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une enquête à l’issue de laquelle, par une décision du 5 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié des indus de prime d’activité (PA) d’un montant total initial de 6 763,64 euros pour la période globale du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023. Le 23 décembre 2023, M. B… a formé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme un recours contre cette décision. Ce recours a été rejeté par décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 2 février 2024 s’agissant de la prime d’activité. M. B… doit être regardé comme demandant, outre l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié les indus précités, l’annulation de la décision précitée du 2 février 2024 de la commission de recours amiable.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 2023 en tant qu’elle porte sur la prime d’activité :
2. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’article R. 825-2 dispose que « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en matière de prime d’activité, l’exercice d’un recours contentieux est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. En matière de prime d’activité la décision est prise par la commission elle-même. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée, de sorte que des conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables.
5. En l’espèce, si le requérant conteste la décision initiale du 5 décembre 2023 en tant qu’elle lui notifie les indus de prime d’activité, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que de telles conclusions sont irrecevables. Dès lors qu’elles sont intervenues à la suite d’un recours préalable, la requête de M. B… doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 février 2024 de la commission de recours amiable par laquelle elle a rejeté son recours administratif préalable en matière de prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2023, en tant qu’elle porte sur la prime d’activité, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé des indus de prime activité :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
10. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 19 octobre 2023, que M. B…, qui était connu comme vivant de manière isolée, n’a pas déclaré un changement relatif à sa situation personnelle et familiale auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Somme, tenant à l’existence depuis le 16 octobre 2019 d’une vie maritale avec M. C…. Si le requérant indique dans son recours administratif qu’il n’a mené une vie conjugale avec l’intéressé que périodiquement de 2014 à 2018 et n’est plus depuis que colocataire du logement loué au nom de M. C…, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… et M. C… ont à plusieurs reprises déclaré avoir une vie commune à proximité de l’entrée dans un nouveau logement puis se déclarer séparés, sans pour autant en justifier, alors qu’ils continuaient à partager outre le même logement, les charges de cette occupation commune dans des conditions dépassant les charges de la vie courante par des transferts respectifs d’argent et en ayant des lieux de villégiature communs en 2022 et 2023. Dans ces conditions, alors qu’il ne remet pas en cause sérieusement les constatations opérées dans le rapport d’enquête du 19 octobre 2023, M. B… doit être regardé comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. C… à compter du 16 octobre 2019. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales de la Somme et sa commission de recours amiable ont estimé que M. B… ne pouvait être regardé comme une personne isolée pour la période litigieuse et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité pour la période de décembre 2020 à novembre 2023.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2024 en matière de prime d’activité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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