Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2506801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506847, M. et Mme C ont demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. et Mme C, Mme C étant présente, qui précise que le jeune A a besoin d’un tiers-temps pour les épreuves du brevet, que la baisse des notes en cours d’année a été causée par le fait qu’il n’arrive pas à terminer ses copies et qui précise qu’il est sous traitement médicamenteux.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé le jeune
A F qu’il lui était autorisé, lors des épreuves du brevet national des collèges, la possibilité de se lever ou une pause avec repos compensatoire dans la limite d’un tiers de temps. Les autres aménagements demandés, à savoir un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales étaient donc refusés. M. et Mme C, ses parents, ont formé un recours gracieux, le 19 mars 2025 qui a été rejeté le 14 avril 2025 par la commission d’appel de l’académie de Paris. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme et M. C ont demandé au tribunal l’annulation de ces
deux décisions et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». En vertu de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
5. Aux termes enfin de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Et aux termes de l’article D. 311-13 du même code :
« Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un bilan psychologique réalisé en juin 2024, qu’il est nécessaire pour le jeune A, pour préserver son attention, de « fractionner son temps de devoirs sur des périodes courtes, régulières, plutôt que sur des temps longs qui favorisent le décrochage attentionnel et les problèmes de motivations consécutifs », qu’un autre bilan effectué à la même période par une psychologue clinicienne, si elle recommande un
tiers-temps pour le brevet, indique aussi qu’il est nécessaire de « prévoir des courtes périodes de travail entrecoupées d’une pause très brève ». L’attestation du psychiatre qui suit le jeune A, daté de janvier 2025, si elle considéré indispensable le tiers temps supplémentaire, précise que les besoins de l’intéressé nécessitant « avant tout un aménagement du temps imparti pour les évaluations, en lien avec ses troubles attentionnels ».
1. Si les requérants soutiennent que les aménagements qui ont été octroyés à leur fils par la décision du 6 février 2025, confirmée le 14 avril 2025, sont inadaptés et insuffisants dans la mesure où ils ne permettant pas de compenser les troubles présentés par le jeune A affectant significativement sa capacité à maintenir son attention, à mobiliser rapidement ses acquis, à gérer des tâches complexes dans un temps contraint et à restituer ses connaissances de manière fluide et structurée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements octroyés, qui lui permettent, pour un temps au demeurant équivalent à celui demandé, d’empêcher une saturation de son niveau d’attention et de lui permettre de gérer son stress, de se reconcentrer et de prévenir l’apparition des symptômes. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision contestée du
6 février 2025, confirmée le 14 avril 2025, serait entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elles ont pris en compte les préconisations les plus récentes des spécialistes qui le suivent.
2. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du
6 février 2025, confirmée le 14 avril 2025, ces deux décisions étant par ailleurs suffisamment motivées.
3. Par suite, la requête de Mme et M. C ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C, à M. E C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,La greffière,
D : M. AymardD : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
N°2506801
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