Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2025, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juillet et 16 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 050 ou 700 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA), outre une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant de 400 euros qui lui a été alloué est insuffisant ;
— les montants sollicités sont pertinents au regard des modalités définies par l’instruction du 17 mai 2024, sa manière de servir étant satisfaisante dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance invoquée par M. A est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
2. En se prévalant d’un droit à bénéficier d’un CIA fixé à 1 050 euros (tranche 1), ou à 700 euros (tranche 2), et non à 400 euros, alors que les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2024, applicables en l’espèce, confèrent à l’autorité gestionnaire un large pouvoir d’appréciation et que les éléments qu’il invoque sur sa manière de servir et son engagement professionnel pourraient être utilement soumis au tribunal dans le cadre d’une requête au fond dirigée contre la décision d’attribution du CIA, M. A, fonctionnaire de la DEETS de La Réunion, se prévaut auprès du juge du référé-provision d’une obligation qui est sérieusement contestable. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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