Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues l’a privée de rémunération à partir du 5 novembre 2025 pour service non fait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-les-Martigues, d’une part de rétablir le versement de sa rémunération à compter de la décision à intervenir et de procéder au rappel des traitements non versés depuis le 5 novembre 2025, et d’autre part, de lui délivrer les bulletins de paie rectifiés, de réexaminer sa situation administrative et financière et de prendre une décision fixant sa position administrative et ses conséquences sur sa rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit, l’absence de service fait n’étant pas caractérisée ;
- la commune n’a pas fixé de cadre de reprise dans le contexte d’inaptitude et de préparation au reclassement acceptée ;
- il existe une erreur de fait, son absence n’étant pas injustifiée ;
- la privation totale et indéterminée de rémunération excède le régime légal de la retenue pour service non fait et méconnaît le caractère proportionnel de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire territoriale de la commune de Châteauneuf-les-Martigues depuis le 1er décembre 2023, exerce ses fonctions comme auxiliaire de puériculture. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues l’a privée de rémunération à partir du 5 novembre 2025 pour service non fait. Elle demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de prendre plusieurs mesures la concernant.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 213-11 de ce code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
D’autre part, selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ».
La requête de Mme B…, dirigée contre l’arrêté du 9 décembre 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la privant de rémunération pour service non fait, tend à l’annulation d’une décision administrative défavorable relative à l’un des éléments de sa rémunération et l’oppose à une collectivité ayant conclu le 22 décembre 2025 la convention mentionnée au 2° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Cette requête devait dès lors être obligatoirement précédée d’une médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. Si en réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat, le 4 mars 2026, par le biais de l’application Télérecours, Mme B… a produit le courriel du 26 février 2026 par lequel elle a saisi le centre de gestion des Bouches-du-Rhône afin de débuter la procédure de médiation, elle ne justifie pas avoir, en tout état de cause, avant l’introduction de sa requête, saisi ce centre de gestion à cette fin. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B… et de transmettre celle-ci au centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Bouches-du-Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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