Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2300032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier, 13 juillet, 24 octobre et 13 novembre 2023, Mme E A, M. G A, M. D B, Mme F J et M. H J, représentés par la SELARL Juge Fialaire Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022, et l’arrêté rectificatif du 26 juillet 2022, par lequel la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 18 logements, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et de la SNC Cogedim Grand Lyon la somme de 2 000 euros à verser par chacune à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont tous un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 19 juillet 2022 et l’arrêté du 26 juillet 2022 ont été signés par des auteurs incompétents ne justifiant pas de délégations de signature en vigueur ;
— la société pétitionnaire ne disposait pas d’un titre ou d’une attestation l’habilitant à déposer une demande de permis de construire sur la totalité du terrain d’assiette ;
— le dossier de demande de permis est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le bâtiment reliant les bâtiments A et B n’apparaissant pas sur les plans de coupe longitudinale et les documents graphiques et photographies ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet car ne faisant pas apparaître les constructions avoisinantes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, le bâtiment A n’étant pas implanté en limite de référence du côté de la rocade des Monts d’Or, faute de pouvoir prendre en compte une future cession en vue de l’élargissement du trottoir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, les deux pans du bâtiment B n’étant séparés que de 2 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, la hauteur de façade des bâtiments C-1 et C-2 excédant le gabarit maximal de 3,50 mètres de haut sur une profondeur de 5 mètres applicable en bande de constructibilité secondaire dès lors qu’une limite séparative du terrain correspond à la limite d’une zone URi2 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, le volume enveloppe de toiture et de couronnement du bâtiment A excédant la hauteur maximale autorisée pour une toiture à double pente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, les circulations piétonnes n’étant pas en revêtement perméable ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 en raison d’affouillements supérieurs à 1,50 mètre ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, le linéaire du bâtiment A sur l’avenue de la République ne comportant pas de césure, de fractionnement ou de transparence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, aucun élément du dossier de demande ne détaillant les clôtures prévues en limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, le local pour le poste transformateur ne faisant pas l’objet d’un traitement qualitatif particulier ;
— il méconnaît les règles d’accessibilité, les circulations piétonnes n’étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 ainsi que de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans l’environnement bâti et végétal existant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la dangerosité des accès du projet et de l’impossibilité pour les véhicules de lutte contre l’incendie et de secours d’accéder aux bâtiments C1 et C2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 25 octobre 2023, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres requérants le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, les recours gracieux des requérants n’ayant pas sauvegardé les délais contre l’arrêté du 19 juillet 2022 en demandant le retrait de l’arrêté du 26 juillet 2022 ;
— la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme A et autres requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SNC Cogedim Grand Lyon qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier daté du 20 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en vue d’une régularisation, d’une part, du vice d’incompétence des signataires de l’arrêté de permis attaqué et de son arrêté rectificatif en raison de l’absence d’affichage de leurs délégations et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, en ce que le bâtiment B ne saurait être regardé comme étant une construction contiguë et, qu’à ce titre, ses deux composantes doivent respecter une distance minimale d’implantation.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Fleury, pour Mme A et autres requérants,
— et les observations de Me Corbalan, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Cogedim Grand Lyon a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or le 24 décembre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 18 logements sur un terrain faisant l’objet d’un classement en zone UCe4 au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 19 juillet 2022, rectifié par arrêté du 26 juillet 2022, la maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A et autres requérants demandent l’annulation de cette autorisation et de cet arrêté rectificatif, ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J ont exercé un recours gracieux contre l’arrêté octroyant le permis en litige, reçu en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or le 2 septembre 2022. Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette demande indiquait expressément être dirigée contre l’autorisation du projet litigieux dont elle visait, en outre, le numéro de délivrance en objet. Elle avait donc bien la qualité de recours gracieux dirigé contre le permis du 19 juillet 2022, quand bien même elle retenait pour date de délivrance du permis contesté la date de l’arrêté rectificatif. Ce recours a été rejeté le 24 novembre 2022 par la maire, faisant courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de la date de réception de cette décision de rejet. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 2 janvier 2023 a été introduite dans le délai de recours contentieux fixé par l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, la circonstance qu’elle serait tardive s’agissant des autres requérants étant par suite sans incidence. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté doit ainsi être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J sont propriétaires d’un bien jouxtant directement le terrain d’assiette. Ils font état de la création d’un vis-à-vis en raison du projet en litige ainsi que de la création de vues et d’une perte d’intimité. Dans ces conditions, et alors que le projet consiste en la création de plusieurs bâtiments collectifs, dont deux seront implantés au nord du terrain d’assiette, à proximité de l’habitation du couple, ce dernier justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire attaqué.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
8. Si la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or fait valoir que les dispositions précitées ont été méconnues, elle n’assortit pas cette fin de non-recevoir des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 414-5 du code de justice administrative doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique () ». Enfin, aux termes de L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage (). / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ».
10. L’arrêté du 19 juillet 2022 a été signé par M. K I, 3ème adjoint, qui disposait, par arrêté de la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or du 15 juillet 2022, d’une délégation de signature, notamment à cet effet. L’arrêté rectificatif du 26 juillet 2022 a quant à lui été signé par M. C L, 1er adjoint, qui disposait d’une délégation de signature et de fonction, notamment à cet effet, par arrêté de la maire du 30 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés de délégation ont été transmis en préfecture le 19 juillet 2022 pour le premier et le jour de sa signature pour le second. Il ressort également des certificats émanant de la maire de la commune qu’ils ont été affichés pendant deux mois, respectivement à compter des 19 juillet 2022 et 30 juillet 2020. Toutefois, une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, n’entre en vigueur que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités de publicité, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. M. I n’était ainsi pas compétent pour signer, le 19 juillet 2022, l’arrêté de permis de construire attaqué. Le fait que cet acte ait par la suite fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par un arrêté signé par M. L, qui justifiait quant à lui d’une délégation en vigueur, est sans incidence sur ce vice d’incompétence, cet arrêté n’ayant pas eu pour objet de le régulariser. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire du 19 juillet 2022 a été pris par une autorité incompétente.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . En vertu de l’article R. 431-5 du même code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. "
12. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa complété par la société pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis, que celle-ci a valablement attesté avoir qualité pour demander l’autorisation sollicitée. En l’absence d’information de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer sa demande, le moyen tiré d’une absence de droits à construire de la SNC Cogedim Grand Lyon doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » En application de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () « . En application des dispositions de l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : » Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives / Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. "
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’élément reliant les bâtiments A et B du projet, qui n’est pas représenté, comme le soutiennent les requérants, sur la pièce « PC03-A – Coupe longitudinale », est toutefois visible sur le plan de masse, sur le plan des façades C-B-A figurant dans la notice descriptive du projet ainsi que sur la pièce « PC06-C Insertion depuis la Rocade des Monts d’Or », de telle sorte que l’appréciation portée par le service instructeur sur l’implantation du projet n’a pas été faussée. Il ressort également des pièces du dossier que de nombreuses photographies des abords et des constructions avoisinantes, aériennes et prises depuis la voie publique, figurent dans la notice descriptive du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une appréciation non faussée a ainsi pu être portée sur l’insertion du projet dans son environnement, quand bien même les constructions avoisinantes ne figurent pas sur les documents graphiques. Enfin, le dossier de demande de permis comporte les éléments nécessaires pour apprécier la conformité du projet à l’article 4.3.3 précité du règlement relatif aux clôtures en limites séparatives, un plan des clôtures figurant au sein de la notice descriptive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : " 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées / () 2.1.1 – Règle générale / a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. / ()".
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle de deux voies publiques, la rocade des Monts d’Or, au nord, et l’avenue de la République, à l’ouest. Il ressort également de ces pièces que le bâtiment A sera implanté sur la limite de référence que constitue l’avenue de la République, sur un linéaire de façade continu de plus de 7 mètres. Il respecte ainsi la règle fixée par les dispositions précitées de l’article 2.1, ce dernier n’imposant pas une implantation sur toutes les limites de référence lorsqu’un linéaire minimal continu de 7 mètres de la construction est implanté sur une telle limite. Dès lors, la circonstance selon laquelle serait rétrocédé à la commune une partie du terrain d’assiette, au droit de la rocade des Monts d’Or, pour l’élargissement du trottoir est sans incidence sur le respect par le projet des dispositions précitées.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain / 2.3.1 – Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D = 2/3Hf). / () « . En vertu des dispositions de l’article 2.3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » Définitions / a. Contigu () / Des constructions sont contiguës lorsque la majorité de leurs façades sont directement en contact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de façade est et ouest du bâtiment B joints à la demande de permis, que ce bâtiment se compose de deux volumes, reliés entre eux par une pergola surplombant des escaliers permettant d’accéder à une plate-forme. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le bâtiment B ne saurait être regardé comme étant une construction contiguë, au sens des dispositions citées au point précédent, et que, par suite, ses deux composantes doivent respecter une distance minimale d’implantation au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la façade la plus haute. Il ressort de ces mêmes plans que la plus haute des deux façades en cause du bâtiment B présente une hauteur de 5,60 mètres. Or, il n’est pas contesté qu’environ deux mètres seulement séparent les deux volumes du bâtiment B. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a méconnu les dispositions précitées de l’article 2.3 du règlement en délivrant le permis de construire en litige.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : " La hauteur de façade des constructions / () c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire / Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu’une limite séparative* du terrain correspond à la limite d’une zone () URi2, (), la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : / – une verticale élevée à l’aplomb de la limite séparative d’une hauteur de 3,50 mètres ; / – un plan horizontal vers l’intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (). / Ce gabarit s’applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. "
22. Il n’est pas contesté que les bâtiments C1 et C2 sont implantés en bande de constructibilité secondaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis ainsi que du plan de zonage du plan local d’urbanisme et de l’habitat, que la limite séparative est du terrain d’assiette coïncide avec une limite de zone URi2 pour une infime partie de sa portion nord et pour une partie de sa portion la plus au sud. Le bâtiment C1, implanté au nord, n’est ainsi pas concerné par la règle de gabarit fixée par les dispositions précitées, dans la mesure où il ne fait pas face à une limite séparative correspondant aussi à une limite de zone URi2. Si le bâtiment C2, implanté au sud, fait quant à lui face, sur environ un tiers de sa façade est, à une telle limite, il ressort toutefois du plan de masse qu’il est implanté à plus de 9 mètres de la portion de limite séparative constituant aussi une limite de zone URi2. Par suite, il ne méconnaît pas la règle précitée de gabarit limitant la hauteur de façade, ce gabarit s’appliquant sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . En application de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » VETC intermédiaire / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. "
24. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe du bâtiment A figurant dans la notice descriptive du projet, que ce bâtiment comporte, comme le soutiennent les requérants, des pentes de toit de 45 % et de 65 %, ces derniers ne démontrent pas en quoi cette caractéristique emporterait une méconnaissance des dispositions précitées, qui fixent un volume maximum du volume enveloppe de toiture et de couronnement déterminé, notamment, par des pentes de 40 %, sans pour autant interdire des pentes de toit présentant un pourcentage supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.2 du règlement applicable à la zone UCe4 doit être écarté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : « () Le traitement des espaces libres prend également en compte : / – la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l’infiltration de l’eau, (). / – la gestion de l’eau pluviale (). Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (). »
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la notice descriptive du projet, que les cheminements piétons prévus entre les différents bâtiments sont conçus en béton. Pour autant, leur surface à l’échelle du projet étant limitée, et les requérants ne démontrant pas que le choix de ce revêtement dépasserait le strict nécessaire, la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a pas fait une inexacte application de l’article 3.1 précité du règlement en délivrant l’arrêté en litige.
27. En neuvième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : / – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ; / – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; / () ".
28. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que le terrain naturel de la parcelle d’assiette présente une pente moyenne de 16 %. Si les requérants soutiennent que le bâtiment C1 engendre un décaissement de 2,61 mètres au droit des jardins privatifs en s’appuyant sur deux cotes NGF, il ressort du plan de coupe « PC03-A » que ces deux cotes matérialisent la pente naturelle du terrain dans laquelle s’inscrit le bâtiment, qui comporte un niveau en rez-de-chaussée adossé à la pente. Le décaissement ainsi réalisé s’inscrit dès lors dans l’emprise au sol de la construction. Les requérants n’établissant pas que ces travaux excèdent les stricts besoins techniques du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1.3 précité du règlement doit être écarté.
29. En dixième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : « Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / () d. Des » respirations ", tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : / – si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; / () « . Le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat définit la césure comme » l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain () « et les fractionnements comme constituant » au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. « Il définit un créneau comme étant » l’espace entre deux parties d’une construction, sur une partie seulement de sa hauteur, représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de la construction. "
30. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A, implanté à l’alignement de l’avenue de la République, présente un linéaire de façade de plus de 24 mètres, scindé en deux composantes de respectivement 9,32 mètres et 15,16 mètres, qui se distinguent par l’orientation de leurs pentes de toit. Il ne peut ainsi pas être qualifié d'« important » au regard des façades avoisinantes, les constructions situées au sud du projet, à l’alignement de l’avenue de la République, présentant des façades comportant les mêmes proportions. Le bâtiment présente en outre un espace entre les deux composantes constituant son linéaire de façade, d’une hauteur égale à celle du volume enveloppe de toiture et de couronnement, soit plus de 3 mètres, pour un bâtiment d’une hauteur totale de 9,54 mètres à l’égout du toit. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 4.2.1 précité du règlement que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré le permis litigieux sans imposer de « respirations ».
31. En onzième lieu, aux termes de l’article 4.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : « Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux / a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. / () ».
32. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des documents graphiques d’insertion, que l’installation d’un transformateur électrique est prévu en limite nord-ouest du projet, entre la rocade des Monts d’Or et le bâtiment B. Ce poste sera traité avec le même enduit que celui utilisé pour les façades des bâtiments qui l’entourent, enserré dans un espace végétalisé et, pour sa majeure partie, caché par le barreaudage de la clôture donnant sur la rocade. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas qu’une implantation différente serait possible, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4.1 précité du règlement doit être écarté.
33. En douzième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que « les circulations piétonnes au sein du projet ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf à passer par les sous-sols des bâtiments », sans invoquer aucune disposition légale ou règlementaire, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
34. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 : « Insertion du projet / Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / () 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () ». En application de l’article 4.2 de ce même règlement : « Qualité des constructions / 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / () ».
35. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
36. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, le projet est implanté dans un secteur composé en majorité de maisons individuelles édifiées sur des parcelles laissant une large place à la végétation. Pour autant, et comme le fait valoir la commune en défense, le secteur comporte également d’autres types de constructions, notamment un petit ensemble immobilier à quelques mètres au nord du projet, accueillant une activité de carrosserie. En outre, le projet litigieux, composé de bâtiments d’un étage, pour certains avec un volume enveloppe de toiture et de couronnement et une toiture à pans, présentera des hauteurs et des formes comparables à celles des constructions implantées plus au sud, au droit de l’avenue de la République. Enfin, les façades du projet, notamment celles du bâtiment A implanté à l’angle des deux voies qui bordent le terrain d’assiette, présentent des soubassements en pierre rappelant plusieurs des murs de clôture des constructions avoisinantes. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’insertion du projet dans son environnement, et par suite de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4.1 et 4.2 du règlement, doit être écarté.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () « . L’article 5.1.1.2.2 de cette même partie ajoute que : » () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ".
38. Pour les mêmes raisons que celles figurant au point 35 du présent jugement, il est exercé un contrôle normal sur la conformité aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la décision attaquée.
39. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un unique accès pour les véhicules, au droit de l’avenue de la République, jouxtant l’accès existant à la maison située sur le terrain d’assiette, qui conduit à 32 places de stationnement en R – 1 et R – 2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rampe d’accès au parking, qui, si elle ne permet pas le croisement des véhicules, ne mesure qu’une vingtaine de mètres de longueur, ne fait pas courir un risque particulier aux usagers de ce parking ou de l’avenue, quand bien même les véhicules entrant devraient stationner sur la voie pour laisser sortir un véhicule. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette voie est rectiligne de part et d’autre de l’accès au projet, permettant une bonne visibilité, et il n’est pas démontré par les requérants qu’elle supporterait un trafic d’une particulière intensité ou serait génératrice d’accidents. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction et il n’est pas établi que les services de lutte contre l’incendie et de secours, qui peuvent facilement accéder au bâtiment C2 depuis la cour de la maison existante située sur le terrain d’assiette, ne pourraient déployer leurs équipements jusqu’au bâtiment C1 situé en fond de parcelle. Par suite, la maire n’a pas méconnu les dispositions du chapitre 5 précité du règlement en délivrant le permis en litige.
Sur les conséquences des vices constatés :
40. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
41. Le vice d’incompétence dont le permis en litige est entaché, relevé au point 10 du présent jugement, et le vice tenant à la méconnaissance de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4, relevés au point 20, sont susceptibles d’être régularisés par une autorisation délivrée en ce sens. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 20 octobre 2023, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la SNC Cogedim Grand Lyon un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d’une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A et autres requérants.
Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la SNC Cogedim Grand Lyon devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance éventuelle d’un permis de construire de régularisation, qu’il leur appartiendra en outre de notifier sans délai à Mme A, représentante unique des requérants, destiné à régulariser les vices relevés aux points 10 et 20 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la SNC Cogedim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Armée ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction judiciaire ·
- Maladie ·
- Droit public ·
- Compétence
- Certificat d'aptitude ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Spécialité ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Coefficient ·
- Examen ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Bénéfice
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Installation ·
- Prime ·
- Outre-mer ·
- Métropole ·
- Police nationale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Pierre ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Avertissement
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Médiateur ·
- Rémunération ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.