Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) centre de formation aux permis de conduire ( CFPC ) Georges Hoareau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) centre de formation aux permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a renouvelé l’agrément n°3458/ DEAL du 5 novembre 2019 de la SARL CFPC Georges Hoareau à dispenser les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires, les formations passerelles de conducteur du transport routier de marchandises, pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un agrément d’une durée conforme à l’usage antérieurement appliqué depuis le 3 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que l’agrément d’un an délivré rend tout investissement financier dangereux, a une incidence sur la crédibilité ainsi que la réputation commerciale de l’entreprise, compromet l’égalité d’accès à la commande publique et fait obstacle à la stabilité requise pour l’exécution des marchés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la formation professionnelle des conducteurs du transport routier, dès lors qu’elle n’impose aucune limitation à la durée de renouvellement à une période inférieure à cinq ans ;
— la limitation non motivée de la durée de renouvellement de l’agrément litigieux méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2500831 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 portant renouvellement de l’agrément n°3458/ DEAL du 5 novembre 2019 de la SARL CFPC Georges Hoareau à dispenser les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires, les formations passerelles de conducteur du transport routier de marchandises pour une durée d’une année ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société requérante fait valoir que l’agrément d’un an délivré rend tout investissement financier dangereux, a une incidence sur la crédibilité ainsi que la réputation commerciale de l’entreprise, compromet l’égalité d’accès à la commande publique et fait obstacle à la stabilité requise pour l’exécution des marchés.
Toutefois, la société CFPC Georges Hoareau ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, celle-ci bénéficiant d’un agrément renouvelable. Dans ces conditions, elle n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL CFPC Georges Hoareau en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CFPC Georges Hoareau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société à responsabilité limitée (SARL) centre de formation aux permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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