Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431328 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, d’une part, en ce qu’elle avait un motif légitime de ne pas demander l’asile dans le délai de 90 jours, d’autre part, au regard de sa très grande vulnérabilité.
Par des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2024 et 19 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— et les observations de Me Joory, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1991, a déposé une demande d’asile le 18 avril 2024. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 avril 2024, qui a été implicitement rejeté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». L’article L. 551-15 de ce code prévoit que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’une pathologie psychiatrique. Elle bénéficie d’une prise en charge médico-psychologique et d’un traitement médicamenteux ainsi qu’elle en atteste par la production du certificat médical qui lui a été délivré le 10 décembre 2024 par un médecin du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil, centre Georges Daumezon. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif contre la décision du 18 avril 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit admise rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 avril 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Joory, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B contre la décision du 18 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 18 avril 2024, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Joory, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Joory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décmbre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVER
La greffière,
M.-Y. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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